Annulation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2303104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît le 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Monlaü;
les observations de Mme A….
Le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 31 juillet 2004 Tsembehou (Union desComores) fait valoir qu’elle est entrée sur le territoire français en 2013 à l’âge de neuf ans et y est demeurée. Par arrêté du 24 mai 2023 le préfet de Mayotte lui a refusé le droit au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que Mme A… justifie d’une résidence ancienne et continue à Mayotte depuis au moins l’âge de ses neufs ans. Par ailleurs, elle y a suivi une scolarité ininterrompue de 2013 à 2022 et a obtenu une bourse jusqu’à l’obtention de son baccalauréat avec mention. Il ressort également des pièces produites que l’intéressée réside depuis son arrivée chez son oncle, lequel a obtenu en 2015 délégation de l’autorité parentale lors de la minorité de sa nièce et qui la prend, depuis lors, en charge financièrement. Dans ces circonstances, eu égard à la durée de son séjour, et à ses efforts d’intégration, l’arrêté rejetant sa demande de titre de séjour a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A…, une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté en tant qu’il porte refus de séjour et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise pour son application.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il y a lieu, eu égard au motif fondant l’annulation prononcée par le présent jugement, d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A….
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 24 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
-M. Bauzerand, président,
-M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Le président,
X. MONLAÜ
Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Ordre des médecins ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Bénéfice ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Stage ·
- Etats membres ·
- Bretagne ·
- Union européenne ·
- Diplôme ·
- Profession ·
- Adaptation ·
- Espace économique européen ·
- Autorisation ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Montant ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge ·
- Amende
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Micro-entreprise ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Contribution ·
- Impôt ·
- Côte ·
- Location ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Intérêt de retard ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Iran
- Camion ·
- Commission européenne ·
- Véhicule ·
- Prix ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Échange d'information ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Ags
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Transport en commun ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.