Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 déc. 2025, n° 2507121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2025, adressée au tribunal mais destinée à la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées, M. Imam B… A…, exerce auprès de cette commission un recours gracieux contre la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision initiale par laquelle sa demande de carte mobilité inclusion mention ‘’stationnement’’, de carte mobilité inclusion mention ‘’invalidité’’ et d’ouverture ou maintien de ses droits à allocation d’aide aux personnes handicapées a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R.411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
2. Si M. A… a bien saisi le tribunal, il l’a fait au moyen d’un courrier de recours gracieux manifestement adressé à la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées à laquelle il demande de reconsidérer sa demande. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R .222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Imam B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Imam B… A….
Fait à Nice, le 17 décembre 2025.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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