Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 7 mai 2026, n° 2403551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 janvier 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 novembre 2024 à 12 heures.
Par courrier du 11 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le fondement légal de l’exercice du pouvoir de régularisation discrétionnaire, au titre du travail, dont le préfet dispose même sans texte, doit être, s’agissant d’un ressortissant étranger relevant de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, substitué aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de Seine-et-Marne a répondu au moyen relevé d’office par un courrier du 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Delamotte.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 25 juin 1999, déclare être entré en France le 1er avril 2018. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 30 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les articles L. 435-1 et L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. Il précise également que les éléments que M. B… fait valoir à l’appui de sa demande de titre de séjour, notamment la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Il ajoute que si M. B… produit à l’appui de sa demande un contrat de travail établi le 12 mars 2022 par la société « Le Palais des gourmands » pour l’exercice d’une activité d’employé, le seul fait de disposer d’un contrat de travail ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel d’admission au séjour. En outre, il précise que M. B… ne justifie pas d’une ancienneté de travail suffisamment établie et se déclare célibataire et sans charge de famille, de sorte qu’il est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait examiner cette demande exclusivement dans le cadre des dispositions de cet article. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision attaquée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Il résulte de ce qui précède, que la décision attaquée, en tant qu’elle refuse l’admission exceptionnelle au séjour de M. B…, ressortissant tunisien, en qualité de salarié au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, trouve un fondement légal, ainsi qu’il vient d’être dit au point précédent, dans l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, qui peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet de Seine-et-Marne, aux termes duquel celui-ci disposait du même pouvoir d’appréciation et sans que le requérant n’ait été privé d’une garantie.
Si M. B… se prévaut de sa présence continue en France depuis le mois d’avril 2018, il ressort des pièces du dossier qu’il justifie de manière suffisante d’une ancienneté de séjour en France à compter du 1er juillet 2021, date de son embauche en qualité d’agent d’entretien par la société Too clean nettoyage. Si M. B… a constamment travaillé depuis cette date, d’abord pour cette dernière société puis, à compter du mois de mars 2022 à temps partiel, puis à temps plein à compter du mois de décembre 2022, pour la société Le palais des gourmands en qualité d’aide boulanger aux termes d’un contrat à durée indéterminée, il ne justifie pas d’une ancienneté de séjour suffisamment importante pour permettre de considérer qu’il fait état de motifs exceptionnels permettant d’établir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les motifs invoqués au point 5 ci-dessus et n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail, à supposer que le moyen soit soulevé.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de ses attaches personnelles en France. Toutefois, sans charge de famille, il ne démontre pas que des membres de sa famille y résident ou qu’il y aurait noué d’autres relations particulièrement intenses et stables. Par ailleurs, il ressort des termes des décisions attaquées qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans et où résident ses parents. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 30 janvier 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
C. DELAMOTTE
La présidente,
M. JANICOT
La greffière,
S. DOUCHET
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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