Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 oct. 2025, n° 2507407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, et des pièces enregistrées le 22 octobre 2025 M. A… B…, représenté par Me Bachelet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la mise à exécution par le préfet de l’Hérault de son éloignement vers le Maroc ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de mettre fin au placement en rétention administrative de M. B… dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme au seul visa de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne l’urgence :
- il est placé en rétention administrative et son éloignement du territoire français en exécution de la décision portant interdiction du territoire français peut intervenir à tout moment ;
- une demande de routing a été effectuée, le 3 octobre 2025, par les services préfectoraux à destination du Maroc et, selon les affirmations du préfet devant le tribunal judiciaire lors de la deuxième prolongation de sa rétention administrative le 10 octobre 2025, un vol serait prévu dans les prochaines semaines ;
en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile:
- il justifie d’une demande d’asile en Slovénie et de démarches pour demander la consultation des fichiers Eurodac et le préfet de l’Hérault persiste à vouloir exécuter la mesure d’éloignement à destination du Maroc sans avoir consulté le fichier Eurodac pour vérifier sa situation et sans avoir sollicité les autorités slovènes afin de connaitre l’état d’avancement de cette demande, alors qu’il résulte du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que, tant qu’une demande d’asile n’a pas été rejetée par une décision définitive dans un Etat membre, la seule la procédure que l’autorité administrative peut mettre en œuvre est celle de la reprise en charge à l’exclusion des autres procédures d’éloignement au nombre desquelles figure l’interdiction du territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’annexe n°2 présentée par le requérant comme étant une preuve de sa situation de demandeur d’asile en Slovénie n’est pas traduite et qu’aucun autre document permet de penser qu’il aurait formé des diligence en ce sens dans ce pays ; il n’a d’ailleurs jamais fait mention lors de son audition en garde à vue d’une demande d’asile et ce n’est qu’à l’occasion de la connaissance du routing d’éloignement vers son pays d’origine qu’il s’en est prévalu, de sorte que cette allégation n’a que pour but de surseoir à son éloignement ;
- il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il serait confronté à des menaces de traitement inhumain ou dégradant, le tribunal judiciaire de Toulouse ayant d’ailleurs relevé que ses problèmes au Maroc tenaient à des menaces qu’il aurait reçues en raison de dettes qu’il aurait auprès de tiers dont il ne précise pas l’identité ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir passé ses empreintes à la borne Eurodac dans la mesure où il n’en avait pas connaissance ;
- en l’absence de démonstration de sa qualité de demandeur d’asile en Slovénie et de menaces de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour au Maroc, rien n’empêche son éloignement vers son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°60/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Fontan greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bachelet pour M. B… qui reprend ses écritures relatives à l’urgence et à l’atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, dès lors que M. B… justifie avoir fait une demande d’asile en Slovénie au mois septembre 2024, de sorte qu’il ne peut être renvoyé au Maroc dans son pays d’origine ; elle précise que le préfet de l’Hérault ne remet pas en cause l’authenticité de sa carte d’identité de demandeur d’asile dont la traduction est aisément accessible via les outils actuels de traduction instantanée et sur laquelle figure sa photographie ainsi que sa date de naissance ; elle insiste également sur le fait que la réponse aux observations transmises par le préfet correspond à une autre personne et qu’il a fait valoir, lors de sa réponse sa qualité de demandeur d’asile en Slovénie ; elle ajoute enfin que le préfet, en cas de doute sur la réalité de sa demande d’asile en Slovénie et sur le sort donné à sa demande avait largement le temps de procéder au relevé de ses empreintes qu’il a sollicité, a minima, depuis le 15 octobre 2025, ce qu’il s’est volontairement abstenu de mettre en œuvre ;
- le préfet de l’Hérault n’étant ni présent, ni représenté.
Une mesure d’instruction a été communiquée le 22 octobre 2025 à 16 heures 46 sollicitant le relevé décadactylaire prévu par le règlement 603/2013 du 26 juin 2013 (passage à la borne Eurodac, article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac) et le rapport reprenant les résultats de cette interrogation.
La clôture de l’instruction a été différée au 23 octobre 2025 à 14 heures.
Des pièces ont été produites le 23 octobre 2025 à 13 heures 09 par la préfecture et ont été communiquées.
Un mémoire et des pièces ont été produites le 23 octobre 2025 à 13 heures 48 pour M. B… et ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 28 avril 2003 à Kenitra (Maroc), déclare être entré sur le territoire français au mois d’octobre 2024 en provenance de Slovénie. Le préfet du Rhône a pris à son encontre le 31 octobre 2024 une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. L’intéressé a été condamné le 28 mai 2025 à un emprisonnement délictuel de six mois par le tribunal judiciaire de Béziers qui l’a déclaré coupable des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation aggravé par une autre circonstance et a prononcé une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire. M. B… a été informé le 9 juillet 2025 que le préfet de l’Hérault envisageait de le reconduire à destination du Maroc en exécution de cette décision judiciaire. L’intéressé, placé au centre de rétention administrative de Cornebarrieu (Haute-Garonne) le 11 septembre 2025 à la suite de sa levée d’écrou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Hérault, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement vers le Maroc.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ».
4. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
5. Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal, dans sa rédaction applicable à la décision contestée : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l’article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. (…) ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. » Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision ne constitue pas une mesure d’éloignement mais a pour seul objet de fixer le pays de destination en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire.
7. Il est constant que M. B… a fait l’objet d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée le 26 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Béziers. Il résulte de l’instruction, et notamment du routing produit qui vise un vol aérien fixé le 26 octobre 2025 à 11 heures 20 à destination de Casablanca, que pour pourvoir à l’exécution de cette décision du juge judiciaire, le préfet de l’Hérault a fixé le Maroc, son pays d’origine, comme pays de renvoi. L’exécution de cette décision est imminente. Il résulte également de l’instruction et notamment de la carte d’identité de demandeur de protection internationale slovène produite par M. B… dans le cadre de la présente instance, ainsi que du relevé d’empreintes décadactylaires, que l’intéressé a formé en dernier lieu le 30 septembre 2024 une demande d’asile en Slovénie. Alors que le requérant a produit une carte d’identité de demandeur d’asile Slovène, a sollicité à plusieurs reprises, et a minima le 15 octobre 2025, le relevé de ses empreintes décadactylaires, et fait valoir avoir informé le préfet de son état de demandeur d’asile, ce qui n’est pas utilement contredit dès lors que la fiche de réponse aux observations du demandeur quant à la fixation du pays de renvoi correspond à celle d’un autre ressortissant étranger, le préfet de l’Hérault ne s’est pas assuré que ces autorités auraient statué sur cette demande. Il ne fait d’ailleurs pas valoir ni n’établit que cette demande d’asile aurait été rejetée, ce qui ne résulte pas plus de l’instruction. Dans ces conditions M. B… est fondé à soutenir qu’en fixant le Maroc comme pays de renvoi de l’interdiction judiciaire du territoire sans s’assurer du sort réservé à sa demande d’asile en Slovénie, et eu égard aux risques qu’il invoque pour sa vie ou sa liberté dans ce pays où il dit avoir des craintes tenant à des menaces liées à des dettes contractées auprès de tiers dont il ne précise pas l’identité, le préfet de l’Hérault a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de suspendre l’exécution de la décision du préfet de l’Hérault fixant le Maroc comme pays de renvoi de la décision d’interdiction judiciaire du territoire, sans qu’il y ait lieu en l’espèce d’enjoindre à cette autorité de mettre fin au placement en rétention administrative de M. B… dans l’attente du réexamen de sa situation qui procède d’une décision du juge judiciaire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La mise à exécution par le préfet de l’Hérault de sa décision fixant le Maroc comme pays de renvoi de la décision d’interdiction judiciaire du territoire, est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bachelet, avocate de M. B…, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Bachelet et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 60/2013 du 23 janvier 2013 modifiant pour la cent quatre
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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