Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2102982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, sous le n° 2102982, et des mémoires enregistrés le 3 octobre 2022, le 17 mai 2023 et le 3 octobre 2023, Mme C et M. B A, représentés par Me Senegas, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le maire de Valence a délivré un permis de construire à M. et Mme G en vue de l’extension de leur maison individuelle à usage d’habitation, d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le maire de Valence a accordé à M. et Mme G un permis de construire modificatif et d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le maire de Valence a accordé à M. et Mme G un second permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valence et de M. et Mme G la somme de 3 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— ils ont intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats ;
En ce qui concerne l’arrêté du 20 janvier 2021 :
— l’arrêté est entaché de l’incompétence de leur auteur ;
— la consultation de l’architecte des bâtiments de France est irrégulière ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en raison de l’absence de production de l’attestation requise au titre de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, de l’absence de précision de la végétation existante, et de l’insuffisance du document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions voisines ;
— le projet de construction méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article UB 11.1 du plan local d’urbanisme ;
— le projet de construction méconnait l’article UB 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet de construction méconnait l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet de construction méconnait l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet de construction méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet de construction méconnait l’article UB 13.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
En ce qui concerne l’arrêté du 8 mars 2023 :
— la régularisation des travaux aurait dû s’inscrire dans le cadre d’un nouveau permis de construire et non dans celui d’un permis de construire modificatif ;
— le permis de construire modificatif ne régularise pas l’ensemble des travaux réalisés en violation du permis de construire initial ;
— il convient de regarder le projet comme une construction nouvelle et d’appliquer le règlement de la zone UC ;
— le permis de construire modificatif méconnait l’article UC 4.4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UC 5 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— aucun élément ne permet de s’assurer de la conformité du projet à l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— la consultation de l’architecte des bâtiments de France est irrégulière ;
En ce qui concerne l’arrêté du 6 septembre 2023 :
— le permis de construire modificatif du 8 mars 2023, qui ne régularise pas l’ensemble des travaux réalisés en violation du permis de construire initial, est illégal ;
— la régularisation des travaux aurait dû s’inscrire dans le cadre d’un nouveau permis de construire et non dans celui d’un permis de construire modificatif ;
— un bloc climatisation a été installé sur la façade de la construction sans autorisation d’urbanisme en méconnaissance de l’article UC5 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’installation de la cloche d’étanchéité du vélux méconnait l’article UC 5 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’avis de l’ABF n’est ni daté ni signé en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2022 et le 3 octobre 2023, la commune de Valence, représentée par Me Saban, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2022, Mme D et M. H G, représentés par Me Callon, concluent à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, sous le n° 2307391, Mme C et M. B A, représentés par Me Senegas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le maire de Valence a accordé à M. et Mme G un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valence et de M. et Mme G la somme de 3 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— ils ont intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats ;
— le permis de construire modificatif du 8 mars 2023, qui ne régularise pas l’ensemble des travaux réalisés en violation du permis de construire initial, est illégal ;
— la régularisation des travaux aurait dû s’inscrire dans le cadre d’un nouveau permis de construire et non dans celui d’un permis de construire modificatif ;
— un bloc climatisation a été installé sur la façade de la construction sans autorisation d’urbanisme en méconnaissance de l’article UC5 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’installation de la cloche d’étanchéité du vélux méconnait l’article UC 5 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’avis de l’ABF n’est ni daté ni signé en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2024, Mme D et M. H G, représentés par Me Callon, concluent à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la commune de Valence, représentée par Me Saban, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— la requête est irrecevable en application des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour Mme C et M. B A a été enregistré le 4 avril 2025 et n’a pas été communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Djeffal représentant M. et Mme A et J, représentant la commune de Valence.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 janvier 2021, le maire de Valence a délivré à M. et Mme G un permis de construire en vue de l’extension, pour une surface de 21,10 m2, de leur maison individuelle à usage d’habitation située 5 rue Jules Ferry. La parcelle d’assiette du projet d’extension était à cette date classée en zone UB du plan local d’urbanisme. Suite à l’approbation de la révision du plan local d’urbanisme de la commune par délibération du 21 novembre 2022, la parcelle a finalement été classée en zone UC. Un premier permis de construire modificatif a été délivré à M. et Mme G par un arrêté du 8 mars 2023 portant sur la suppression d’une fenêtre de toit, la modification de l’implantation de la construction par rapport à la voie, la structure en bois et la teinte des châssis. Un second permis de construire modificatif leur a été accordé par un arrêté du 6 septembre 2023 portant sur la modification de velux, châssis vitrages et volets roulants.
2. Par les requêtes enregistrées sous le n° 2102982 et le n° 2307391, qui ont fait l’objet d’une instruction commune, M et Mme A, voisins immédiats du terrain d’assiette de la construction projetée, demande l’annulation de ces arrêtés. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement, étant précisé qu’au sens de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, la requête n° 2307391, introduite devant la juridiction saisie de la légalité du permis de construire initial, doit être regardée comme présentée dans le cadre d’une même instance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la nécessité alléguée d’un nouveau permis de construire :
3. En premier lieu, un permis de construire doit être regardé comme modifiant un permis précédemment délivré si, d’une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés et si, d’autre part, les modifications apportées au projet initial, compte tenu de leur nature ou de leur ampleur, ne remettent pas en cause sa conception générale.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par le permis initial n’étaient pas achevés le 8 mars 2023 et le 6 septembre 2023, dates de délivrance des permis de construire modificatifs attaqués. L’arrêté du 8 mars 2023 a pour objet la suppression d’une fenêtre de toit, la modification de l’implantation par rapport à la voie, la structure en bois et la teinte des châssis prévus par le permis de construire initialement délivré. L’arrêté du 6 septembre 2023 a pour objet la modification de velux, les châssis vitrage et les volets roulants. Ces modifications n’apportent pas un bouleversement tel qu’elles changeraient la nature même du projet initial et qu’il devrait ainsi être regardé comme une construction nouvelle. Par suite, les bénéficiaires n’étaient pas tenus de déposer un nouveau permis de construire en lieu et place des permis de construire modificatifs attaqués.
5. En deuxième lieu, lorsque les modifications apportées à un projet de construction sont sans influence sur la conception générale du projet initial, elles peuvent légalement faire l’objet d’un permis modificatif, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que celui-ci ait pour objet de régulariser des travaux réalisés en méconnaissance du permis de construire initial.
6. Les requérants se prévalent du procès-verbal de constatations en cours de chantier dressé le 4 janvier 2023 pour soutenir que la régularisation des travaux aurait dû s’inscrire dans le cadre d’un nouveau permis de construire. Toutefois, il ressort de l’analyse jointe à ce procès-verbal que l’implantation de l’extension respecte la règlementation en vigueur, que rien ne s’oppose à la suppression d’une fenêtre de toit et que l’ossature en bois a vocation à être recouverte par un bardage métallique ainsi que le prévoit le permis initial. Les deux premiers points mentionnés ont été régularisés par le permis de construire modificatif délivré le 8 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que les bénéficiaires devaient déposer une nouvelle demande de permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté du 20 janvier 2021 :
7. L’arrêté du 20 janvier 2021 a été signé par Mme Anne Jung, conseillère municipale déléguée à l’urbanisme, qui bénéficiait en ce sens d’une délégation du maire du 23 mai 2020 notamment pour signer les autorisations individuelles d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les avis rendus par l’architecte des bâtiments de France :
8. D’une part, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. »
9. Il ressort des pièces du dossier que si des pièces complémentaires ont été adressées le 24 décembre 2020, soit après la saisine de l’architecte des bâtiments de France en date du 7 décembre 2020, son avis rendu le 15 janvier 2021 est fondé sur le dossier complet de demande de permis de construire en application des dispositions précitées du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation de l’architecte des bâtiments de France doit par suite être écarté.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
11. Si les requérants soutiennent que l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France, en date du 6 septembre 2023, ne comporte pas la signature de son auteur, cet avis ne revêt pas le caractère d’une décision au sens des dispositions précitées. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le caractère complet du dossier de demande :
12. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / j) L’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation, ou l’attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-22 du même code ; () ".
14. Le dossier de demande de permis de construire comprend le formulaire d’attestation de la prise en compte de la règlementation thermique au dépôt de la demande de permis de construire. Si cette attestation porte l’indication « Je soussigné : M. F » mais a été signée par M. et Mme G, maîtres d’ouvrage, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l’autorisation en litige dès lors que les services instructeurs ne doivent que constater la présence ou non de cette attestation précitée et non vérifier sa régularité.
15. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice descriptive complémentaire jointe à la demande de permis de construire précise la surface des espaces verts, de 137 m2, aucune plantation n’étant modifiée.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
17. En l’espèce, les pièces PC6 « insertion », PC7 « photographies » et PC8 « photo aérienne » permettent au service instructeur d’apprécier l’insertion du bâtiment projeté par rapport aux constructions existantes et aux paysages. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne l’insertion paysagère du projet :
19. Aux termes de l’article UB 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Dispositions générales : La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Les constructions (clôtures comprises) composées de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques ou agglomérés, seront impérativement enduites sur toutes leurs faces. ». Aux termes de l’article UC 5 du règlement du plan local d’urbanisme : « Dans l’ensemble de la zone UC et plus particulièrement dans les secteurs UC1, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () Pour toutes les constructions neuves et existantes : / () les éléments techniques, y compris en toiture, devront être intégrés au bâti et/ou non visibles depuis l’espace public (antennes, paraboles, climatiseurs, réseaux, coffrets techniques, etc. () ». ". Ces dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que le juge doit apprécier, au terme d’un contrôle normal, la légalité du projet contesté.
20. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la co-visibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
21. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé en zone urbaine de densité moyenne de la commune de Valence. Cette zone correspond aux faubourgs et aux quartiers qui se sont progressivement formés aux abords des grands boulevards et aux artères radiales qui rayonnent depuis ceux-ci. La place sur laquelle est située le projet ne fait l’objet d’aucun classement particulier. Si les abords immédiats de la construction autorisée sont composés de maisons individuelles, il ressort des pièces du dossier ainsi que du site internet geoportail.gouv.fr, librement accessible aux parties comme au juge, que de nombreuses constructions situées à proximité sont d’aspects hétérogènes et que plusieurs habitations sont accolées. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n’existe donc pas un « esprit de fractionnement » qui dominerait le quartier. L’ossature métallique n’ayant pas vocation à être recouverte aux termes des dispositions précitées de l’article UB 11.1, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que ce matériau devait être enduit sur toutes ses faces en lieu et place du bardage métallique envisagé. Les requérants soutiennent par ailleurs que l’installation d’un « bloc climatisation » sur la façade de la construction et d’une cloche d’étanchéité du vélux méconnait les dispositions précitées de l’article UC 5. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, le permis de construire modificatif délivré le 6 septembre 2023 ne porte pas sur l’installation d’une climatisation. Le permis de construire modificatif attaqué ne peut donc être entaché d’illégalité pour ce motif. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la pose du vélux a été autorisée par le permis de construire initial délivré le 20 janvier 2021 et que l’architecte des bâtiments de France a donné son accord à l’installation de cette cloche d’étanchéité le 6 septembre 2023. Dans ces conditions, en accordant les trois autorisations contestées, le maire de Valence n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles UB 11.1 et UC 5 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne l’aspect extérieur de la construction :
22. Aux termes de l’article UB 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Façades et toitures : 11.2.1 La plus grande simplicité est à rechercher pour les façades et toitures. () ».
23. Les requérants soutiennent que l’aspect très structuré de l’extension est inadapté au regard de la règle précitée. Toutefois, ils n’assortissent pas leur moyen des précisions nécessaires permettant d’en apprécier la portée.
En ce qui concerne l’implantation de la construction par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques :
24. Aux termes de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme : " 6.1 Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques ou privées ouverts à la circulation publique, à l’exception des balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie en vigueur. () / 6.2 Des implantation différentes du 6.1 pourront être autorisées (sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration au site) ou imposées : / pour des raisons d’harmonie d’ensemble, notamment pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes dans le parcellaire voisin et pour favoriser l’intégration urbaine et/ou architecturale du projet avec la morphologie bâtie environnante ; / pour les extensions ou surélévations de bâtiments existants ou constructions annexes ; () ".
25. Si les requérants soutiennent que le projet d’extension ne respecte pas la prescription d’alignement sur voie prévue à l’article UB 6.1, il résulte des dispositions précitées que l’article UB 6.2 autorise une implantation différente pour les extensions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB6 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’implantation de la construction par rapport aux limites séparatives :
26. Aux termes de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme : " 7.1 Dans une bande de 8 m comptée à partir de l’alignement en vigueur, les constructions doivent être implantées d’une limite latérale à l’autre. () 7.2 Des implantation différentes du 7.1 pourront être autorisées (sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration au site) ou imposées : / pour des raisons d’harmonie d’ensemble, notamment pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes dans le parcellaire voisin et pour favoriser l’intégration urbaine et/ou architecturales du projet avec la morphologie bâtie environnante ; () ".
27. Le projet d’extension, implanté d’une limite latérale à l’autre, ne méconnait par les dispositions précitées de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance alléguée de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
28. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ".
29. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.
30. La circonstance que le projet d’extension laisse subsister un vide de quelques centimètres de nature à créer un risque d’infiltrations et d’humidité, lequel n’est au demeurant pas démontré, ne saurait en elle-même justifier un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne les espaces verts :
31. Aux termes de l’article UB 13.2 du règlement du plan local d’urbanisme : " La surface des espaces verts exigée varie selon les secteurs : / En secteur UB1, la surface des espaces verts doit être au moins égale à 20 % ; () ".
32. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive complémentaire, que la surface de la parcelle est de 302 m2 et que la surface des espaces verts est de 137 m2. Ce faisant, la surface des espaces verts est de 45 % de la parcelle. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le projet d’extension méconnait l’article UB 13.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne l’emprise au sol de la construction et son traitement environnemental :
33. D’une part, aux termes de l’article UC 4.4 du règlement du plan local d’urbanisme : « Dans la zone UC () : L’emprise au sol des constructions est limitée à 40 % () ». D’autre part, aux termes de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme : « () le coefficient de naturalité imposé à l’échelle de l’unité foncière doit atteindre au minimum : 0,7 dans la zone UC () ».
34. Le permis de construire modificatif délivré le 8 mars 2023 n’entraine aucune modification de l’emprise en sol et du traitement environnemental et paysager de l’extension projetée. Les moyens tirés de la méconnaissance par cet arrêté des articles UC 4.4 et UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme doivent par suite être écartés.
35. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
36. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Valence et par M. et Mme G sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Valence et de M. et Mme G présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et M. B A, à Mme D et à M. H G et à la commune de Valence.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme I et Mme Coutarel, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. PfauwadelLe greffier,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2307391
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