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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 oct. 2025, n° 2510795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nancy |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 13 octobre 2025, sous le numéro susvisé, M. B…, représenté par Me Lesage, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2025 emportant l’invalidation de son permis de conduire ;
2°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 12 août 2025 refusant implicitement de rétablir les points afférents aux infractions susvisées sur son permis de conduire ;
3°) de faire injonction à l’administration d’avoir à attribuer les points correspondant aux infractions susvisées sur le capital affectant son permis de conduire, de retirer sa décision d’invalidation et de lui restituer son titre de conduite.
4°) de condamner le ministre de l’intérieur au versement de la somme de 540 euros au titre de l’article L 761-1 du Code de Justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ».
M. B… demande l’annulation de la décision du 22 mai 2025 invalidant son permis de conduire. Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Nancy, dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence du requérant. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. B… au tribunal administratif de Nancy compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B… est transmis au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nancy et à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 17 octobre 2025.
Le président,
J-P WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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