Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 30 avr. 2025, n° 2305460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305460 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 mai 2023, N° 2304330 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2304330 du 5 mai 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête introduite par M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 27 février 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui communiquer une copie des documents médico-sociaux qui ont permis de fonder la décision du 19 avril 2022 relative à ses droits à l’allocation aux adultes handicapés ;
2°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer les documents qu’il a sollicités.
Il soutient être en droit d’obtenir les documents ayant fondé la révision de son allocation eu égard notamment à l’avis favorablement émis en ce sens par les services de la Commission d’accès aux documents administratifs.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hégésippe, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a reçu notification d’une décision du 19 novembre 2020 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis l’a informé de sa décision lui attribuant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés du 1er janvier 2020 au 31 mai 2026 en tenant compte d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%. Par une nouvelle décision du 19 avril 2022, la MDPH de la Seine-Saint-Denis a attribué une carte mobilité inclusion à M. B et fixé à partir d’éléments médico-sociaux son taux d’incapacité entre 50 et 80%. Par un courrier du 18 juillet 2022, notifié le lendemain, M. B a demandé à la MDPH de lui communiquer les éléments médico-sociaux ayant justifié la réévaluation de son taux d’incapacité. En l’absence de réponse, l’intéressé a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) laquelle a émis un avis le 15 décembre 2022. Par la présente instance, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la MDPH de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui communiquer les documents sollicités.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé, par des centres de santé () qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé () à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». L’article L. 311-6 de ce code dispose : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande, adressée par M. B à la MDPH de la Seine-Saint-Denis, porte sur des éléments d’ordre personnel se rapportant à sa santé de sorte que, ainsi que l’a d’ailleurs retenu la CADA dans son avis du 15 décembre 2022, ceux-ci peuvent légalement lui être communiqués en application de l’article L. 311-6 précité du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, il ressort des énonciations de la décision prise le 19 avril 2022 qu’il a été procédé à une nouvelle évaluation du taux d’incapacité de l’intéressé après analyse des éléments, dont il a sollicité la communication, et qui constituent de ce fait le fondement de cette décision. Dans ces conditions, tenant en sus à l’absence de toute contestation, la MDPH n’ayant pas produit de mémoire en défense, M. B est fondé à soutenir, qu’en refusant de lui communiquer les documents sollicités, la MDPH a méconnu son droit d’accès aux documents administratifs.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la MDPH a implicitement refusé de lui communiquer les éléments médico-sociaux qui ont fondé sa décision de procéder à la réévaluation de son taux d’incapacité.
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique, sous réserve de l’occultation préalable des mentions dont la divulgation porterait atteinte à l’un des intérêts visés par les dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, que la MDPH communique à M. B les documents qu’il a sollicités dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B une copie des documents médico-sociaux qui ont permis de fonder sa décision du 19 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis de communiquer, sous les réserves énoncées au point 6, les documents sollicités par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis.
Copie pour information sera adressée au département de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
D. HEGESIPPE La greffière,
A. KOUADIO-TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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