Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 févr. 2025, n° 2302866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A D demande au tribunal d’annuler les ordres de mutation des 27 juillet 2022 et 31 août 2022 le mutant d’office dans l’intérêt du service au sein de la brigade de proximité d’Etrépagny puis au sein de brigade de proximité de Gisors à compter du 2 septembre 2022.
M. D soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors qu’elle repose sur des pièces issues d’une procédure judiciaire, obtenues en méconnaissance des dispositions des articles R. 156 et R. 170 du code de procédure pénale ;
— l’administration a détourné de sa finalité des pièces judiciaires pour constituer un dossier de nature administrative ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’intérêt du service à le muter n’est pas caractérisé et repose sur des faits dont la matérialité n’est pas établie ;
— en outre et au contraire, c’est la décision attaquée qui compromet l’intérêt du service ;
— la décision attaquée méconnaît la présomption d’innocence dans la mesure où il a fait l’objet, au pénal, d’un classement sans suite ;
— la décision attaquée constitue une sanction déguisée qui emporte des conséquences importantes sur sa situation familiale et personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
— les conclusions de la requête sont irrecevables en application de l’article R. 4125-1 du code de la défense ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 4 avril 2024 fixant la clôture de l’instruction au 4 juin 2024 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 25 février 1988, est entré en service dans la gendarmerie nationale en 2006 en qualité d’élève-gendarme adjoint volontaire. A la suite de sa réussite au concours de sous-officier de gendarmerie, il a intégré en 2009 l’école de Châteaulin. A compter de juillet 2013, il a été affecté à la brigade de proximité (BP) de Montfort-sur-Risle, dans l’Eure. Le 6 février 2022, Mme E C, son ex-compagne, qu’il avait rencontrée dans le cadre de ses fonctions alors qu’il était chargé d’une procédure judiciaire la concernant pour des faits d’agression sexuelle, a porté plainte à son encontre pour des agissements de harcèlement sur conjoint sans incapacité de travail, appels téléphoniques malveillants et dégradations. A l’issue d’une garde à vue s’étant déroulée le 24 février 2022, durant laquelle l’intéressé a reconnu avoir adressé à son ex-compagne de nombreux messages et courriels dans le but de la reconquérir, le parquet d’Evreux a décidé de procéder à un classement sans suite, M. D s’étant engagé à ne plus entrer en contact avec Mme C, avec laquelle il avait entretenu une relation entre 2019 et décembre 2021. Toutefois, celle-ci s’est plainte, au mois de mars 2022, auprès de la brigade de Saint-Georges-du-Vièvre, tout en refusant de déposer plainte à son encontre, de nouveaux messages harcelants émanant de M. D. Au regard de ces nouveaux faits, le 18 mars 2022, une demande de sanction a été formulée par le chef d’escadron, commandant la compagnie de gendarmerie départementale de Pont-Audemer. Par décision du 24 mai 2022, M. D s’est vu infliger la sanction du premier groupe de 30 jours d’arrêts assortis d’une dispense d’exécution, devenue définitive. Parallèlement, il a été informé le 6 juillet 2022, qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mutation dans l’intérêt du service pour des motifs tenant à sa personne ainsi que de la possibilité de rédiger une fiche de vœux. Par une première décision du 27 juillet 2022, l’autorité militaire a prononcé la mutation de l’adjudant D à la BP d’Etrépagny, dans l’Eure, à compter du 1er septembre 2022. Le militaire ayant informé l’administration de ses difficultés à trouver une solution de garde pour son jeune fils dont il a la garde exclusive, une nouvelle affectation a été décidée. Aussi, par une seconde décision du 31 août 2022, l’autorité militaire a-t-elle retiré l’ordre de mission du 27 juillet et prononcé sa mutation d’office à la BP de Gisors, dans l’Eure, à compter du 2 septembre 2022, en qualité de chef de groupe d’enquêteurs. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de ces deux ordres successifs de mutation d’office.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. » Aux termes de l’article R. 4125-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre prise sur son recours qui se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d’exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l’égard de l’acte initialement contesté devant la commission. / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. »
3. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. Il est constant que M. D a exercé, le 13 septembre 2022, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires à l’encontre des décisions de mutation d’office des 27 juillet 2022 et 31 août 2022. La décision du ministre de l’intérieur, qui a rejeté expressément ces recours le 2 mai 2023 s’est substituée à ces décisions initiales. Le recours en annulation de M. D doit, par suite, être nécessairement regardé comme dirigé contre la décision ministérielle du 2 mai 2023. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l’intérieur doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’administration militaire a obtenu l’accord du parquet d’Evreux, le 28 février 2022, pour joindre la procédure pénale aux procédures administratives sur le fondement des dispositions de l’article 170 du code de procédure pénale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration ne pouvait se servir de ces pièces au soutien de la procédure administrative.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4121-5 du code de la défense : « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. () » Il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier l’intérêt du service pour prononcer les mutations et affectations de personnels. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier qu’une décision portant mutation d’office dans l’intérêt du service se fonde sur des faits matériellement exacts, et n’est entachée, ni de détournement de pouvoir, ni d’erreur manifeste d’appréciation, étant précisé que l’intérêt du service s’apprécie à la date de son édiction.
7. Il ressort des pièces du dossier que le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de l’Eure, a sollicité, dans le cadre d’un rapport du 7 juin 2022, la mutation d’office dans l’intérêt du service de M. D en raison de son comportement envers Mme C, faits reconnus lors de la garde à vue du 24 février 2022 et, alors qu’il s’était engagé à ne pas renouveler, bénéficiant pour cette raison d’un classement sans suite, ont été réitérés et dénoncés le 18 mars 2022. D’après le rapport du 7 juin 2022, ce comportement a été de nature à perturber le service et a fait perdre à M. D la confiance qu’avait sa hiérarchie à son égard. Cette perte de confiance ressort des pièces du dossier, particulièrement du rapport établi par le major B, commandant la communauté de brigades de Saint-Georges-du-Vièvre, le 29 mars 2022, lequel concluant clairement au fait qu’il serait souhaitable que M. D puisse exercer ses fonctions dans une autre unité, éloignée du domicile de Mme C. En outre, il ressort des comptes rendus joints au rapport du 7 juin 2022 que le requérant a manifesté un état psychologique fragile durant ses phases de séparation et qu’il s’est vu, pour cette raison, à deux reprises, retiré son arme de service, lui faisant perdre sa légitimité auprès de ses subordonnés. S’il est vrai qu’aucune charge pénale n’a été retenue à l’encontre du requérant, qui a bénéficié d’un classement sans suite, lequel n’est toutefois pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui ont été reprochés mais révèle seulement que l’autorité judiciaire n’a pas jugé opportun d’engager des poursuites à son encontre, cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l’intéressé fasse l’objet d’une mutation d’office dans l’intérêt du service. Par suite, la décision contestée, qui repose sur des faits matériellement établis et qui a été prise dans l’intérêt du service, y compris au bénéfice de la BP de Gisors qui était en situation de sous-effectif concernant les adjudants, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En troisième lieu, une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
9. S’il ressort des pièces du dossier que les vœux formulés par M. D n’ont pas été respectés, il est établi par le ministre de l’intérieur qu’ils concernaient des lieux d’affectation situés dans un rayon de 15 à 50 km de la BP de Montfort-sur-Risle et donc trop proches du domicile de Mme C. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a finalement été affecté à la BP de Gisors à compter du 2 septembre 2022 suite à un courriel de sa part dans lequel il faisait part de ses difficultés à trouver des solutions de garde pour son fils à proximité d’Etrepagny et qu’il s’est vu octroyer un aménagement exceptionnel de son temps de travail jusqu’au 1er mars 2023 afin de lui permettre de concilier au mieux sa vie professionnelle et les modalités de garde exclusive de son fils. Aussi, et alors qu’il a conservé des fonctions en lien avec son grade, M. D ne démontre pas que la mutation d’office contestée serait à l’origine d’une dégradation de sa situation professionnelle ou qu’elle aurait porté atteinte aux prérogatives qu’il tire de son grade. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée constituerait une sanction disciplinaire déguisée doit être écarté.
10. En dernier lieu, outre l’indépendance des procédures administrative et pénale, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence est inopérant dès lors que la décision attaquée n’est pas fondée sur la procédure judiciaire dont a fait l’objet M. D mais sur l’intérêt du service ainsi qu’il a été dit précédemment au point 7.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des ordres de mutation des 27 juillet 2022 et 31 août 2022 le mutant d’office à la BP d’Etrépagny puis à celle de Gisors.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
C. AMELINELe président,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
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