Non-lieu à statuer 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 avr. 2025, n° 2501185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501185 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. B A, représenté par Me Guigui, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une convocation afin qu’il puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence des services de la préfecture des Alpes-Maritimes dans l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où toutes ses tentatives de prise de rendez-vous en ligne ont été infructueuses et qu’il demeure, du fait de la carence de l’administration, dépourvu de tout document l’autorisant à séjourner sur le territoire français ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l’instruction, que M. A, ressortissant vietnamien né en 1985, a tenté à plusieurs reprises de solliciter un rendez-vous en ligne afin d’obtenir un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, mais que ses tentatives se sont systématiquement heurtées à un dysfonctionnement informatique. M. A produit, au soutien de ses allégations, plusieurs captures d’écran attestant de l’impossibilité de prendre un rendez-vous sur le site de la préfecture des Alpes-Maritimes depuis le 25 octobre 2024. Dans ces conditions et dès lors que la carence des services de la préfecture des Alpes-Maritimes dans l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A place ce dernier dans une situation administrative précaire et l’expose à perdre son emploi comme le démontre le courrier de son employeur versé au dossier, la mesure sollicitée par le requérant présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le prononcé de cette mesure ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, toutefois, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros au profit de M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une convocation à fin de dépôt d’une demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en cher, ou par délégation,
La greffière,
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