Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 11 juil. 2025, n° 2202282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202282 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 octobre 2022, 27 avril et 27 juin 2024, M. B et Mme A demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les sociétés civiles immobilières (SCI) dont ils sont associés ont conclu, le 2 septembre 2015, des conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée avec la société Procodom comportant un mandat de recherche et d’acquisition de terrain impliquant le versement immédiat au maître d’ouvrage délégué d’un montant équivalent à 36 % du prix convenu ; ces SCI se sont engagées fermement et définitivement sur l’affectation du montant des souscriptions à leur capital ;
— la remise en cause du crédit d’impôt effectuée par l’administration fiscale procède d’une confusion entre l’investissement et le résultat de l’investissement ; la date à laquelle l’investissement a été réalisé doit être appréciée exclusivement au niveau des SCI ;
— leur analyse est conforme à l’interprétation administrative retenue dans le cadre des dispositifs fiscaux dit « C » ou « Scellier » ; l’interprétation retenue par l’administration est trop restrictive ;
— le droit de reprise de l’administration était prescrit à la date de la mise en recouvrement des impositions supplémentaires litigieuses et la proposition de rectification qui leur a été adressée en 2019 n’a pas prorogé le délai de prescription.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars 2023, 17 juin et 1er juillet 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B et Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— et les conclusions de M .Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme A ont bénéficié, au titre de l’année 2014, d’une réduction d’impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions de l’article 199 undecies C du code général des impôts en raison des investissements qu’ils ont effectués en Martinique, par l’intermédiaire des SCI CTR, Ouze, Zaire et Bilimbi dont ils sont associés depuis fin 2014. A l’issue d’un examen contradictoire de leur situation fiscale, l’administration a, par une proposition de rectification du 20 décembre 2019, remis en cause cette réduction d’impôt. Par la présente requête, M. B et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016.
2. Aux termes de l’article 199 undecies C du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer () / IV. – La réduction d’impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l’article 8 du présent code, à l’exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l’impôt sur le revenu (). Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. / () / Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. / V.- La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle : 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées () ».
3. Il résulte de ces dispositions, lesquelles, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent recevoir une interprétation stricte, que la réduction d’impôt sur le revenu qu’elles prévoient porte sur l’acquisition ou la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer. Cette réduction d’impôt peut être acquise, en particulier, au titre des investissements réalisés par une société mentionnée à l’article 8 du code général des impôts, dont le contribuable a acquis des titres en pleine propriété. Dans ce cas, le produit de la souscription de ces titres doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.
4. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf disposition contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention. Toutefois, les éléments de preuve qu’une seule partie est en mesure de détenir, ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier au terme de son instruction si le contribuable remplit les conditions pour bénéficier du crédit d’impôt institué par l’article 199 undecies C du code général des impôts.
5. En premier lieu, pour justifier que la condition tenant à ce que le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci, qui est prévue au dernier alinéa du IV de l’article 199 undecies C du code général des impôts, est remplie, M. B et Mme A soutiennent que les SCI, au capital desquelles ils ont souscrit, ont, chacune, conclu le 2 septembre 2015 avec la SAS Procodom un contrat intitulé « convention de maîtrise d’ouvrage déléguée et mandat de recherche et d’acquisition de terrain ». Ils font valoir que, par ces contrats, dont les stipulations sont identiques, ces SCI ont donné à la SAS Procodom, maître d’ouvrage délégué, un « mandat ferme et irrévocable () de faire procéder pour le compte du maître de l’ouvrage et aux délais et prix convenus, à la recherche d’un terrain, à son acquisition et à la réalisation sur ce dernier des travaux » consistant en la création d’une villa de type F4 dont les caractéristiques sont définies par les « plans et descriptifs annexés » à ces conventions et qu’en contrepartie, les SCI se sont engagées à verser à la société Procodom un prix « global, forfaitaire, ferme et définitif » de 250 000 euros selon un échéancier défini par l’article VIII des contrats. Ils indiquent avoir également versé à la SAS Procodom un montant équivalent à 36 % du prix d’acquisition, à savoir 90 000 euros.
6. Il résulte de l’instruction que M. B et Mme A ont souscrit le 31 décembre 2014, au capital de sociétés civiles immobilières, les SCI CTR, Ouze, Contrôle, Zaire et Bilimbi, de sorte qu’ils avaient jusqu’au 30 juin 2016 pour respecter la condition d’investissement intégral posée par le paragraphe IV de l’article 199 undecies C du code général des impôts. Si chaque contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée par lequel l’investissement pouvait être réalisé, a été signé dans le délai des dix-huit mois qui suit la clôture de ces souscriptions, il ne résulte pas de l’instruction que la totalité du produit des souscriptions des parts au sein des SCI a été effectivement versée au même mandataire, la SAS Procodom, dans ce même délai de dix-huit mois en vue de la construction ou de l’acquisition d’un seul et même logement et des travaux qui s’y rapportent. En se bornant à produire l’extrait du journal des ventes de la SAS Procodom sur lequel figure le versement par des SCI, parmi lesquelles ne figurent pas les SCI au capital desquelles les requérants ont souscrit, de la somme de 90 000 euros au cours du mois de septembre 2015, correspondant à 36 % du montant total de l’acquisition, les requérants ne justifient pas que les SCI ont intégralement investi, dans le délai de dix-huit mois, le capital souscrit par eux en vue de la construction d’une ville de type F4 en Martinique. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a estimé que M. B et Mme A ne remplissaient pas les conditions requises par les dispositions du IV de l’article 199 undecies C pour bénéficier de la réduction d’impôt litigieuse.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. () ». Aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification () ».
8. Il résulte des dispositions des IV et V de l’article 199 undecies C du code général des impôts citées au point 2 que l’année au titre de laquelle la condition de réalisation de l’investissement dans le délai de dix-huit mois à compter de la clôture de la souscription est considérée comme remplie ne peut être que celle au cours de laquelle ce délai expire. Par suite, dès lors que ce délai expirait le 30 juin 2016, l’administration a pu, par la proposition de rectification du 20 décembre 2019 notifiée le 23 suivant procéder au titre de l’année 2016 à la reprise de la réduction d’impôt dont avait bénéficié les requérants au titre de l’année 2014. Cette proposition ayant interrompu la prescription, l’administration, qui a mis en recouvrement la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu le 31 décembre 2020, a procédé à la rectification contestée dans le délai de reprise de trois ans prévu par les dispositions mentionnées au point précédent.
9. En dernier lieu, les requérants ne sauraient utilement se référer à l’interprétation administrative de la loi fiscale relative à d’autres dispositifs de défiscalisation immobilière tels que « C » et « Scellier » qui ne sont pas applicables à leur situation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. B et Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, représentante unique pour l’ensemble des requérants et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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