Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 24 juil. 2025, n° 2501341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A E, agissant en qualité de représentante légale pour son fils mineur F, H C D, représentée par Me Dounies, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Ofii, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation personnelle et familiale ;
— elle place son enfant dans une situation de précarité telle qu’elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle était dans une situation lui rendant impossible le respect du délai imparti pour le dépôt d’une demande d’asile pour l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé, et, à titre subsidiaire, demande que soit substitué le motif du réexamen de la demande d’asile au motif de la tardiveté du dépôt de cette dernière.
Mme E agissant en qualité de représentante légale de M. C D a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 14 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. G a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, au cours de laquelle a été soulevé d’office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par le motif de la décision en litige.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E, ressortissante tchadienne née le 12 avril 1994 à N’Djamena, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France où elle a formé le 17 octobre 2023 une demande d’asile. Ayant donné naissance le 10 septembre 2024 à un fils, F H C D, elle a présenté une demande d’asile pour celui-ci le 8 juillet 2025 et a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour son enfant auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii). Par une décision du 8 juillet 2025, le directeur territorial de l’Ofii a refusé à M. C D le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. C D, par sa représentante légale, Mme E, demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme E a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 14 juillet 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article
L. 531-27. () « . Par ailleurs, selon les termes de l’article D. 551-17 dudit code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article
L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. « . À cet égard, l’article L. 522-3 de ce même code prévoit que : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
5. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Ofii d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
6. Pour refuser à M. C D le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après avoir examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, le directeur territorial de l’Ofii s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’avait pas présenté sa demande d’asile dans le délai imparti de quatre-vingt-dix jours.
En ce qui concerne les moyens de la requête :
7. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, en particulier les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C D sur lesquelles le directeur territorial de l’Ofii s’est fondé pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que l’autorité administrative n’ait pas précisé la date d’entrée de Mme E sur le territoire ou les conditions d’existence de la famille n’est pas, par elle-même, de nature à établir l’insuffisance de motivation alléguée, alors au demeurant qu’il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu’elle mentionne la date de naissance de M. C D et qu’elle a été prise après examen de sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à M. C D d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, qui mentionne ainsi qu’il vient d’être dit les circonstances propres à la situation personnelle de M. C D, ni des autres pièces du dossier, que le directeur territorial de l’Ofii n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
9. En troisième lieu, M. C D, en se bornant à invoquer la circonstance que sa mère ait été accaparée par sa naissance en France, ne fait état d’aucun motif légitime de nature à justifier le dépôt tardif, par Mme E, de sa demande d’asile en France. S’il soutient que la décision contestée le prive d’un hébergement stable et de toutes ressources alors que, nourrisson, il dépend de ses parents, tandis qu’il ressort des pièces du dossier que son père, qui l’a reconnu, dispose de ressources suffisantes pour sa prise en charge et vit maritalement avec sa mère, ainsi qu’elle-même l’a indiqué selon les mentions portées sur sa propre attestation de demande d’asile, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une situation de vulnérabilité. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de M. C D que le directeur territorial de l’Ofii lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En ce qui concerne le moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi :
10. Toutefois, aux termes du premier alinéa de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. () / Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire () / L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose () ».
11. Enfin, aux termes de l’article L. 723-15 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l’office a pris une décision définitive de clôture en application de l’article L. 723-13 ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine. () / Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’office si celui-ci n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si celle-ci est saisie ».
12. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Ofpra ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
13. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant lui-même entré, ou né, en France après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 723-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Or, la demande d’asile de M. C D enregistrée le 8 juillet 2025 présentée par les soins de sa mère pour son enfant mineur doit être regardée comme une demande de réexamen, comme celle présentée le 17 octobre 2023 par Mme E, ainsi d’ailleurs que l’établit la mention apposée sur l’attestation de demande d’asile de M. C D. Dès lors, trouve à s’appliquer, et exclusivement, en l’espèce le 3° de l’article
L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que les conditions matérielles d’accueil, dont l’attribution est indépendante des chances du demandeur d’obtenir l’asile, sont refusées en cas de demande de réexamen.
15. Il ressort explicitement de la décision en litige que celle-ci, refusant à l’intéressé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, est fondée sur le seul motif que la demande d’asile présentée au nom de M. C D n’a été enregistrée, sans motif légitime, qu’au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours et, par suite, sur l’application du 4° du même article.
16. Dès lors, en opposant ce motif à la demande de M. C D, le directeur territorial de l’Ofii a méconnu le champ d’application de ces dispositions, moyen d’ordre public, et, par suite, a entaché la décision en litige d’une erreur de droit.
Sur la demande de substitution de motif formée par l’Ofii :
17. Cependant, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
18. Il est possible, ainsi que le sollicite l’Ofii dans ses écritures en défense, de substituer à la base légale erronée de la décision en litige le 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité au point 4 du présent jugement, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation que lorsqu’elle examine la situation de l’intéressé au regard du 4° du même article.
19. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été démontré aux points 10 à 14 du présent jugement, que la demande d’asile présentée pour M. C D constitue une demande de réexamen, caractère qui permet à l’Ofii de fonder un refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. Par suite, il y a lieu de faire droit à la substitution de motif sollicitée et d’écarter les moyens de la requête examinés aux points 7 à 9 du présent jugement, dès lors que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif qui est de nature à la justifier légalement, un tel motif pouvant légalement justifier un refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil après l’examen, ainsi qu’il a été effectué en l’espèce, de la vulnérabilité du demandeur, cette substitution ne privant l’intéressé d’aucune garantie.
21. Enfin, et compte tenu de ce qui vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Ofii aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. C D.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C D aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. C D, par ailleurs bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: M. C D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. C D est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme A E pour son fils mineur M. F H C D et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Une copie pour information en sera adressée à Me Dounies.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
D. G
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre d’état, ministre de l’intérieur en ce qui
le concerne ou à tous commissaires de
justice à ce requis en ce qui concerne les voies
de droit commun contre les parties privées, de
pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. Bif3
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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