Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 juin 2025, n° 2502938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) de constater la carence de la préfecture et d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre sans délai le titre de séjour dont la délivrance lui a été accordée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de prolonger la durée de validité du titre de séjour à délivrer d’une durée équivalente à celle du retard pris dans le traitement de son dossier ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice financier et moral subi ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
— le non-respect du délai de quatre mois dans le traitement d’un dossier de demande de délivrance de titre de séjour constitue une faute engageant la responsabilité de l’administration ;
— l’absence de réponse de la préfecture l’a empêché d’exercer une activité professionnelle, entraînant une perte de revenus et une précarité sociale ;
— il a perdu une opportunité d’emploi en raison de l’expiration de son titre de séjour ;
— l’incertitude et à l’anxiété causées par cette situation lui ont occasionné un préjudice moral.
Par un courrier en date du 21 mai 2025, le greffe du tribunal a invité M. A, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours en produisant la demande indemnitaire préalable formée devant l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () » .
3. D’une part, en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d’application ne sont pas remplies en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Ainsi, les conclusions présentées par M. A visant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer sans délai le titre de séjour dont la délivrance a été accordée, prolongé d’une durée équivalente à celle du retard dans le traitement de son dossier, qui constituent des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, sont manifestement irrecevables, et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. D’autre part, le requérant demande au tribunal de condamner l’administration à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du retard de l’administration dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été régulièrement adressée par l’application « Télérecours citoyens » le 21 mai 2025 et dont il a pris connaissance le jour même, M. A n’a pas justifié avoir présenté une demande indemnitaire préalable à l’administration. Dès lors, en l’absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de la préfète du Rhône rejetant une demande indemnitaire préalable de M. A, ses conclusions indemnitaires sont également manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 18 juin 2025.
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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