Rejet 26 janvier 2023
Rejet 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 26 janv. 2023, n° 2000087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2000087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Gefco France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvier 2020 et 28 février 2022 sous le n° 2000087, la société Gefco France, représentée par Mes Zacharie et Wachsmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2019 par laquelle le directeur régional de l’économie, de la compétitivité, de la concurrence, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France lui a infligé des amendes administratives à hauteur de 1 600 000 euros au titre de la méconnaissance des délais de paiement prévus par le code de commerce ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant des amendes à 161 680 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est disproportionnée au regard des sommes concernées par la rétention de trésorerie, du montant de ses bénéfices, des causes à l’origine du dépassement des délais de paiement et de ses efforts visant à réduire ces dépassements ;
— elle méconnaît le principe d’égalité au regard des sanctions infligées à des entreprises coupables de faits comparables.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 février et 17 mars 2022, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Gefco France ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 septembre 2020 et 9 mars 2022, sous le n° 2009838, la société Gefco France, représentée par Mes Zacharie et Wachsmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la relance a rejeté sa réclamation tendant à l’annulation du titre de perception du 6 février 2020 portant sur la somme de 1 600 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le titre de perception litigieux est illégal dès lors qu’il vise à poursuivre le recouvrement de la créance contestée par la requête enregistrée sous le n° 2000087, elle-même illégale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er et 17 mars 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la société Gefco France doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 28 octobre 2020 par laquelle il a rejeté la réclamation formée sur le fondement de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 ;
— en application de l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020, la décision implicite de rejet de la réclamation formée à l’encontre du titre de perception du 6 février 2020 n’est née que le 16 décembre 2020, de sorte que les conclusions à fin d’annulation étaient privées d’objet à la date d’enregistrement de la requête ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public,
— et les observations de Me Zacharie, pour la société Gefco France, et de Mme A, pour le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Gefco France a fait l’objet d’un contrôle de la part des services chargés de la concurrence de la direction régionale de l’économie, de la compétitivité, de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France, portant sur le respect des dispositions relatives aux délais de paiement prévues par le code du commerce du 1er juillet au 31 décembre 2017. Après une phase contradictoire, le directeur régional de l’économie, de la compétitivité, de la concurrence, du travail et de l’emploi a mis à sa charge le 28 octobre 2019 des amendes de 100 000 euros pour non-respect du délai de paiement de droit commun et de 1 500 000 euros pour non-respect du délai de paiement applicables aux prestations de transport routier de marchandises. Le 6 février 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la relance a émis un titre de perception en vue de recouvrer cette somme, à l’encontre duquel la société a formé la réclamation prévue par l’article 118 du décret du 7 novembre 2012, qui a été rejetée le 28 octobre 2020. Par la requête enregistrée sous le n° 2000087, la société Gefco France conclut à l’annulation ou, à titre subsidiaire, à la réformation de la sanction du 28 octobre 2019. Par celle enregistrée sous le n° 2009838, elle conclut à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation à l’encontre du titre de perception qui, selon elle, était née le 30 septembre 2020, et doit ainsi être regardée comme concluant à l’annulation du titre exécutoire du 6 février 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux.
2. Les deux requêtes susvisées portent sur une situation identique et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un unique jugement.
Sur les sanctions du 28 octobre 2019 :
En ce qui concerne la régularité :
3. En vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures infligeant une sanction doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En l’espèce la décision litigieuse, qui n’avait pas à préciser l’ensemble des éléments de calcul du montant des sanctions litigieuses ni à être précédée de l’édiction de lignes directrices, mentionne les éléments de droit et de fait qui constituent son fondement, de sorte que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des amendes :
4. Il ressort de l’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, que : « I. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. () pour le transport routier de marchandises, () les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture. () IV. – Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n’excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat (). La durée de la procédure d’acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d’augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu au neuvième alinéa du I, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat () VI. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder () deux millions d’euros pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième, onzième et dernier alinéas du I du présent article ». Le I de l’article L. 470-2 du même code dispose que : « L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ».
5. Un juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, se prononçant comme juge de plein contentieux, il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. A ce titre il lui appartient notamment, saisi de moyens en ce sens, d’apprécier si, compte tenu des circonstances de l’espèce, la sanction retenue est proportionnée à la gravité du manquement et d’en réformer, le cas échéant, le montant.
6. En premier lieu, la société requérante soutient que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur de fait dès lors que l’autorité administrative n’a pas tenu compte de l’ensemble des factures contrôlées pour calculer les proportions de factures réglées en retard, qui constituent un des éléments ayant conduit à fixer le montant de la sanction. Toutefois, ainsi qu’il est soutenu en défense, l’autorité de contrôle a, à l’issue de la phase d’échanges contradictoires et à la demande de la société Gefco France, exclu un certain nombre de factures du périmètre du contrôle, sans se prononcer sur la conformité à la réglementation des modalités de leur règlement. Elle les a, par conséquent, retirées du dénominateur servant à calculer les proportions de factures réglées en retard. Ce faisant, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur de fait.
7. En deuxième lieu, la requérante soutient que le montant de la sanction aurait dû être réduit, par rapport à celui envisagé au début de la procédure contradictoire, dans la même proportion que la réduction du montant de la rétention de trésorerie à la suite de l’exclusion de factures hors du périmètre du contrôle/de la procédure contradictoire. Toutefois, il ne résulte d’aucun texte ni principe que l’amende prononcée devrait être strictement proportionnel au montant de cette rétention, de sorte que le moyen doit être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, d’une part, il résulte de l’article L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, qu’il incombe à l’acheteur de réclamer les factures en cas de transmission tardive ou incomplète ne permettant pas de respecter les délais de paiement prévus à l’article L. 441-6 du même code. En outre, les dispositions précitées du IV de ce même article L. 441-6 du code de commerce enserrent dans un délai maximal de trente jours à compter de la réalisation de la prestation les formalités de vérification contractuellement prévues, sauf à prévoir explicitement un délai supérieur qui ne figure pas dans le contrat type produit par la requérante. Dans ces conditions, la société Gefco France ne peut utilement invoquer les circonstances que les retards de règlement étaient la conséquence de la transmission avec retard de la part de ses sous-traitants des preuves de réalisation des prestations ou des factures après leur émission, et que les factures ne comportaient pas les mentions de les payer.
9. D’autre part, la société Gefco France ne conteste pas utilement avoir fait l’objet d’un rappel à l’ordre quant au respect des délais de paiement dès l’année 2012, de sorte qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir de ses efforts pour adapter son processus de règlement des factures au changement de réglementation.
10. Enfin, il est constant que les factures effectivement contrôlées, après réduction du champ du contrôle, ont fait l’objet de règlements tardifs qui ont concerné, pour les factures d’achats de biens et de services divers, 27% des factures, représentant un délai moyen pondéré de 12 jours, un montant facturé 22,93 millions d’euros et une rétention de trésorerie de 1,55 million d’euros. Pour les factures de transport, les retards de règlement ont concerné 89% des factures, soit un délai moyen pondéré de 13 jours, un montant facturé de 183,99 millions d’euros et une rétention de trésorerie de 13,3 millions d’euros.
11. Compte tenu des éléments susmentionnés aux points précédents, les amendes respectivement de 100 000 euros, représentant 6,4% de la rétention de trésorerie et 0,4% du montant des factures acquittées en retard pour les biens et services divers, et de 1,5 million d’euros, soit 11,3% de la rétention de trésorerie et 0,8% des montants facturés pour les prestations de transports, ne sont pas disproportionnées.
12. En dernier lieu, si, en règle générale, le principe d’égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n’en résulte pas pour autant qu’il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. La société Gefco France ne peut utilement se borner à faire valoir que le montant des amendes émises à l’encontre de deux autres sociétés représente une part très inférieure de la rétention de leur trésorerie dès lors que la sanction litigieuse, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, est légalement établie et qu’en tout état de cause les sociétés ne sont pas dans la même situation que la requérante.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 octobre 2019, ou à titre subsidiaire à sa réformation, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le titre exécutoire du 6 février 2020 :
14. La société Gefco France se borne à se prévaloir, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation du titre de perception du 6 février 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux, de l’illégalité de la décision du 28 octobre 2019, sans formuler de moyen tendant à contester la légalité du titre lui-même. Il en résulte que, par voie de conséquence du rejet des conclusions tendant à l’annulation de la sanction, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, ses conclusions tendant à l’annulation du titre de perception du 6 février 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les requêtes de la société Gefco France sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Gefco France et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Copie pour information en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient
Mme Van Muylder, présidente,
Mme B et M. C, premiers conseillers,
assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
G. CLa présidente,
signé
C. Van MuylderLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2- N° 2009838
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Titre ·
- Zaïre
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Titre ·
- Retard ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Indonésie ·
- Illégalité ·
- Stipulation
- Urbanisme ·
- Conseil municipal ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Zone urbaine ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stupéfiant ·
- Pays ·
- Fait ·
- Ordre public ·
- Public ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Recours contentieux ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Expulsion du territoire ·
- Adresses ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renvoi ·
- Refus ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Aliéné ·
- Police judiciaire ·
- Destruction ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Scolarisation ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Handicapé ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.