Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 oct. 2025, n° 2503795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me N’Diaye, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Saône et Loire du 6 octobre 2023 en tant qu’il retire sa carte de résident, valable du 30 novembre 2015 au 29 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône et Loire, de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Il n’a eu connaissance de cette décision que le 24 juin 2025, car l’arrêté a été notifié à une ancienne adresse ;
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie en ce que l’arrêté du préfet de la Côte d’Or le prive de travailler, de bénéficier de ses droits sociaux et l’expose à une mesure d’éloignement.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il méconnait les dispositions de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- il ne représente pas une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme en ce qu’il porte gravement atteinte à sa vie privée.
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure au sens de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de Saône et Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. B… est protégé contre l’expulsion du territoire français et par conséquent n’est pas exposé à une mesure d’éloignement.
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un courrier du 21 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2503373, enregistrée le 18 septembre 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience, le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés ;
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 23 avril 1997, de nationalité marocaine, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 6 octobre 2025, par lequel le préfet de Saône et Loire lui a retiré sa carte de résident valable du 29 novembre 2015 au 29 novembre 2025 ;
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté litigieux :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Par un arrêté du 6 octobre 2023, qui comportait la mention régulière des voies et délais de recours, le préfet de Saône-et-Loire a retiré la carte de résident de M. B…. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant cet arrêté a été présenté le 13 octobre 2023 à l’adresse qu’il avait déclarée aux services préfectoraux, puis retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si le requérant fait valoir que cette adresse n’était plus la sienne, et qu’il n’a eu connaissance de cette décision que le 24 juin 2025, il n’établit pas avoir informé les services de la préfecture de son changement d’adresse antérieurement à l’arrêté préfectoral en litige. Dans ces conditions, la notification de cet arrêté est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date de la présentation du pli, soit le 13 octobre 2023. La requête tendant à l’annulation de cet arrêté n’a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal que le 18 septembre 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux. La circonstance que l’arrêté attaqué a été remis en mains propres au requérant le 24 juin 2025 n’a pas été de nature à ouvrir un nouveau délai de recours contentieux. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, la requête au fond présentée par M. B… sous le n° 2503373 apparaît entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte au cours de l’instance. Dès lors, les conclusions de M. B… tendant à la suspension de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par M. B…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône et Loire.
Fait à Dijon, le 24 octobre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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