Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 mars 2025, n° 2104169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2104169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2021 et le 26 février 2025, Mme A demande au tribunal
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2021 du ministre de l’économie et des finances de mettre à sa charge une somme de 564,00 euros au titre d’un trop perçu d’indemnité de stage ;
2°) de mettre à la charge de l’administration une somme correspondant à l’indemnité de stage qu’elle aurait dû percevoir sur la période du 6 juin 2020 au 27 janvier 2021 inclus à hauteur de 282,00 euros par mois.
Elle soutient que :
— en tant que contrôleuse des finances publiques stagiaire, elle poursuivait " une action de formation professionnelle statutaire préalable à la titularisation ; aux termes de l’article 3-1 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006, l’administration était donc tenue de lui verser l’indemnité de stage ;
— en ne lui versant pas ladite indemnité en raison de son placement en congé maternité, l’administration a suivi une pratique discriminatoire au regard du décret 2010-997 du 26 août 2010 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
— le décret 2010-997 du 26 août 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Soli,
— les conclusions de M. Guilbert, rapporteur publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, contrôleuse des finances, a fait l’objet d’une décision du 25 mai 2021 du ministre de l’économie et des finances, mettant à sa charge une somme de 564,00 euros au titre d’un trop perçu d’indemnité de stage. Mme A demande l’annulation de cette décision et la condamnation de l’administration au paiement d’une somme correspondant à l’indemnité de stage qu’elle aurait dû percevoir sur la période du 6 juin 2020 au 27 janvier 2021 inclus à hauteur de 282,00 euros par mois.
2. Il ressort des pièces du dossier que l’indemnité de stage dont bénéficie les contrôleurs stagiaires des finances publiques est régie par les dispositions du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat aux termes de l’article 3-1 duquel : " Lorsque l’agent se déplace à l’occasion d’un stage, il peut prétendre : / -à la prise en charge de ses frais de transport ; / -à des indemnités de stage dans le cadre d’actions de formation professionnelle statutaire préalables à la titularisation ou aux indemnités de mission prévues à l’article 3 dans le cadre d’autres actions de formation professionnelle statutaire et d’actions de formation continue. Dans ce dernier cas, s’il a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d’être hébergé dans une structure dépendant de l’administration moyennant participation, l’indemnité de mission attribuée à l’agent est réduite d’un pourcentage fixé par le ministre ou par délibération du conseil d’administration de l’établissement. / Les indemnités de stage instituées par le présent décret ne sont pas versées aux agents qui, appelés à effectuer un stage dans un établissement ou centre de formation des agents de l’Etat, bénéficient, à ce titre, d’un régime indemnitaire particulier. / L’indemnité de stage et l’indemnité de mission instituées par le présent décret sont exclusives l’une de l’autre ".
3. Il est constant que ces dispositions sont destinées à couvrir les frais engendrés par le déplacement des stagiaires et n’instituent pas un régime indemnitaire. Il est également constant que durant la période de congé maternité la requérante, qui était contrôleuse des finances publiques en stage à l’Ecole nationale des finances publiques à Noisy-le-Grand n’a pas eu à supporter de frais de déplacement liés à son stage durant ladite période de congé maternité du 6 juin au 26 septembre 2020. Par ailleurs, l’indemnité de stage litigieuse étant régie par les dispositions du décret 2006-781 du 3 juillet 2006, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret 2010-997 du 26 août 2010.
4. Il résulte de ce qui précède que l’administration est fondée à demander à Mme A le reversement de la somme correspondant aux indemnités de stage indument versées au titre des mois de juillet et août 2020 où elle se trouvait en congé maternité.
5. La requérante n’est donc pas fondée à demander le paiement de l’indemnité de stage pour la période allant du 6 juin au 26 septembre 2020. L’indemnité de stage lui a été régulièrement versée pour la période postérieure à son congé maternité du 26 septembre au 31 octobre 2020. Pour la période du 1er novembre 2020 au 26 janvier 2021, il est constant que la requérante avait bénéficié d’une titularisation rétroactive et qu’elle ne peut donc se prévaloir des dispositions du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Soli
L’assesseur la plus ancienne,
signé
I. RuizLa greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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