Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 25 juin 2024, n° 2101901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2101901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 avril 2021, le 23 décembre 2021 et le 23 février 2022, la SNC Pitch Promotion, représentée par Me Nahmias et Me Daboussy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le maire de la commune d’Auribeau-sur-Siagne a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire n° PC 00600720E0014 pour la construction d’un bâtiment comprenant 60 logements et un bureau, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune, à titre principal, de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de permis de construire dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Auribeau-sur-Siagne la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’état d’avancement d’élaboration du futur plan local d’urbanisme n’est pas suffisamment avancé ;
— le projet n’est pas de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme ;
— le futur plan local d’urbanisme n’est pas arrêté ni publié ;
— le projet de construction répond aux orientations du projet d’aménagement et de développement durables.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2021, le 20 janvier 2022 et le 11 mars 2022, la commune d’Auribeau-sur-Siagne, représentée par Me Chrestia, conclut :
— au rejet de la requête ;
— à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires figurant dans le mémoire de la SNC Pitch Promotion enregistré le 23 février 2022 ;
— de condamner la SNC Pitch Promotion à lui verser la somme d’un euro symbolique en réparation du préjudice moral subi ;
— de mettre à la charge de la SNC Pitch Promotion la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 avril 2022, la clôture d’instruction a été ordonnée le même jour.
Un mémoire présenté pour la SNC Pitch Promotion a été enregistré le 5 mai 2022, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Daboussy, représentant la SNC Pitch Promotion, et de Me Chrestia, représentant la commune d’Auribeau-sur-Siagne.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 7 septembre 2020, complétée en dernier lieu le 10 novembre 2020, la SNC Pitch Promotion a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction d’un bâtiment comprenant 60 logements et un bureau sur un terrain situé au n° 633 route de Cannes et chemin de l’Avarie à Auribeau-sur-Siagne. Par un arrêté du 21 janvier 2021, le maire de la commune d’Auribeau-sur-Siagne a sursis à statuer sur la demande de permis de construire. Par la présente requête, la SNC Pitch Promotion demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 21 janvier 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. /() ». Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « () / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. »
3. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu’il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
4. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune d’Auribeau-sur-Siagne, par une délibération du 5 mai 2009, a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme et que le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) a été débattu en conseil municipal le 12 septembre 2018. Il s’ensuit, qu’à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris, l’état d’avancement du projet du plan local d’urbanisme de la commune de Valbonne était suffisant.
5. Pour décider de sursoir à statuer sur la demande de permis de construire en cause, le maire a estimé que le projet de construction contrevenait à plusieurs dispositions du futur plan local d’urbanisme au regard de l’emprise au sol, de la hauteur des constructions, de la surface d’espaces verts, du nombre de places de stationnement, de l’absence de mixité sociale et fonctionnelle et de l’insuffisance des équipements publics face à l’accroissement de la population consécutive au projet.
6. L’article UB4 du futur plan local d’urbanisme prévoit que dans le secteur UBc, dans lequel se situe le projet, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 25% de la totalité de l’unité foncière. Or, en l’espèce, le projet de construction représente une emprise au sol de 1 967 m² sur une parcelle d’une surface totale de 2 724 m², soit 56,5% de la superficie totale de la parcelle. C’est donc à bon droit que le maire a pu considérer que le projet de construction ne respectait pas les règles d’implantation des constructions relatives aux emprises au sol. Eu égard à l’important écart d’emprise au sol, le projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
7. Le même article UB4 prévoit que dans le secteur UBc, la hauteur absolue des constructions ne pourra excéder 7 mètres et la hauteur frontal est fixée à 9 mètres. Or, il est constant que le projet de construction prévoit une hauteur de 12 mètres au-dessus du terrain naturel. C’est donc à bon droit que le maire a pu considérer que le projet de construction ne respectait pas le futur plan local d’urbanisme et que cet écart était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
8. L’article UB6 du futur plan prévoit qu’en zone UBc, 30% de la superficie totale de l’unité foncière doit être conservé en espaces verts de pleine terre. En se bornant à faire valoir que le projet prévoit moins de 30 % de la surface totale de l’unité foncière en espaces verts de pleine terre, sans préciser la surface concernée, le maire ne justifie pas que le projet sera de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
9. L’article UB7 du futur plan prévoit d’une part, que le stationnement doit correspondre aux besoins réels des constructions et installations, en fonction de leur destination, de leur importance et de leur localisation, et d’autre part, que la norme de stationnement de véhicules motorisés est de 2,5 places de stationnement par logement pour les habitations et d’une place pour les bureaux pour 30m² de surface plancher. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui consiste à construire 60 logements et un bureau de 54 m² de surface de plancher, ne prévoit que 96 places de stationnement alors qu’en application du futur plan local d’urbanisme, le projet devrait en comprendre 151. Eu égard à l’importance de cet écart, le projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
10. L’article UB3 du futur plan prévoit que « Dans le secteur repéré au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme et reporté au document graphique comme » Périmètre de mixité sociale « : Dans toute réalisation d’un programme de logements de plus de 4 logements ou d’au moins 400 m² de surface de plancher, 50 % au moins de la surface de plancher de ce programme doivent être affectés à des logements locatifs sociaux (le nombre résultant du calcul de pourcentage est arrondi à l’unité supérieure). / Pour les emplacements réservés définis en application des dispositions de l’article L.151-41 4° du Code de l’Urbanisme, les programmes respecteront les dispositions définies dans la pièce n'5b du PLU- » Liste des emplacements réservés pour mixité sociale ". S’il est constant que le projet ne prévoit ni la réalisation de logements sociaux ni l’implantation de commerces ou d’activités artisanales en dehors de la création d’un bureau, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en cause se situerait dans le périmètre de mixité sociale identifié par l’article UB3 du futur plan. Dès lors, le maire ne pouvait légalement se fonder sur la méconnaissance des dispositions précitées pour considérer que le projet était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
11. Par ailleurs, il ressort de l’arrêté attaqué que le maire a opposé le motif tiré de ce que le projet de construction ne respectait pas l’orientation d’aménagement et de programmation portant sur l’aménagement du secteur « entrée de ville », favorisant la mixité fonctionnelle des constructions, notamment par rapport aux commerces et à l’artisanat, et renforçant l’articulation entre le PLU et la zone d’aménagement concerté du Bayle. Toutefois, il est constant que le projet de construction ne se situe pas dans le secteur du Bayle mais du Pré de Fanton.
12. Si le maire fait valoir que la commune ne dispose pas des équipements publics nécessaires à l’accroissement de la population qui résulterait du projet, il ne précise pas à quelles dispositions du futur plan local d’urbanisme un tel motif contreviendrait. Ce motif n’est donc pas de nature à faire regarder le projet comme étant de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
13. Enfin, si la société requérante soutient que le projet de construction répond aux orientations du projet d’aménagement et de développement durables, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que le maire ne s’est pas fondé sur ce motif pour opposer le sursis à statuer.
14. Par suite, en estimant que le projet de construction en cause était de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme de la commune au motif qu’il dépassait l’emprise au sol et les hauteurs prévues par le futur plan et qu’il ne prévoyait pas suffisamment de places de stationnement, le maire de la commune d’Auribeau-sur-Siagne n’a pas entaché l’arrêté d’une d’erreur d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2021, ensemble la décision de rejet implicite du recours gracieux, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions aux fins de suppression des passages diffamatoires et de condamnation au paiement de dommages et intérêts :
16. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
17. Les passages du mémoire de la SNC Pitch Promotion enregistré le 23 février 2022 dont la suppression est demandée par la commune d’Auribeau-sur-Siagne n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions présentées par la commune tendant à leur suppression doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires tendant à à la réparation du préjudice qui en résulterait.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune d’Auribeau-sur-Siagne qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
19. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SNC Pitch Promotion la somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Auribeau-sur-Siagne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Pitch Promotion est rejetée.
Article 2 : La SNC Pitch Promotion versera à la commune d’Auribeau-sur-Siagne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Pitch Promotion et la commune d’Auribeau-sur-Siagne.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Chaumont, première conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
La présidente,
signé
M. POUGETLa greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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