Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2025, n° 2507747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507747 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, la Fédération des conseils de parents d’élèves de Lahire (FCPE de l’école Lahire) demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du maire du treizième arrondissement de Paris décidant de la fermeture de l’école maternelle Lahire à la rentrée de septembre 2025, portée à leur connaissance par une lettre du 18 novembre 2024.
La FCPE de l’école Lahire soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la fermeture de l’école aura lieu le 1er septembre 2025, qu’elle a un impact psychologique et pédagogique sur les enfants et leur famille et qu’aucune solution alternative viable n’a été mise en place ; l’exécution de la décision attaquée aura des conséquences irréversibles, en particulier l’affectation définitive des enfants dans d’autres écoles maternelles.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article D. 411-1 du code de l’éducation dès lors que le conseil d’école n’a pas été consulté, non plus que les représentants de parents d’élèves et l’autorité académique ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucune étude d’impact démontrant la nécessité de la fermeture n’a été réalisée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la fermeture de l’école entraîne des conséquences négatives tant pour les familles des enfants scolarisés que pour les établissements alentours ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’elle se fonde sur des considérations budgétaires et a en réalité pour but de réaffecter les locaux.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 18 novembre 2024, le maire du treizième arrondissement a annoncé aux parents d’élèves de l’école maternelle Lahire, située 13 rue Lahire, que celle-ci fermerait ses portes le 1er septembre 2025. Par la présente requête, la FCPE de l’école Lahire demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le maire du treizième arrondissement a décidé de fermer l’école maternelle Lahire à la rentrée 2025, révélée par le courrier du 18 novembre 2024 précité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. En l’espèce, pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, la FCPE de l’école Lahire soutient que la fermeture des classes de l’école Lahire aura des conséquences psychologiques et pédagogiques pour les enfants et leurs familles, et qu’aucune solution viable ne leur a été proposée. Toutefois, elle n’établit pas que cette fermeture rendrait la scolarisation des enfants de l’école maternelle Lahire impossible, dès lors que plusieurs écoles maternelles se situent à proximité immédiate de celle-ci. Par ailleurs, la FCPE de l’école Lahire n’établit ni même n’allègue que la fermeture de ces classes serait de nature à entraîner une aggravation des conditions d’enseignement dans les autres écoles maternelles des alentours, d’autant plus que ces établissements disposent de plusieurs mois pour adapter leur fonctionnement. Il suit de là que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la FCPE de l’école Lahire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FCPE de l’école Lahire.
Copie en sera adressée au maire du treizième arrondissement de Paris.
Fait à Paris, le 27 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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