Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 15 oct. 2025, n° 2508095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre et 7 octobre 2025, sous le n° 2508095, Mme E… F…, représentée par Me Corsiglia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 22 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII de lui attribuer rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 22 septembre 2025, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII s’est estimé en situation de compétence liée d’une part, et a relevé l’irrecevabilité de sa demande de réexamen d’autre part ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mère d’un nourrisson né le 5 août 2025, âgé d’un mois et demi à la date de la décision attaquée ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre et 7 octobre 2025, sous le n° 2508096, M. A… B…, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 22 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII de lui attribuer rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 22 septembre 2025, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII s’est estimé en situation de compétence liée d’une part, et a relevé l’irrecevabilité de sa demande de réexamen d’autre part ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père d’un nourrisson né le 5 août 2025, âgé d’un mois et demi à la date de la décision attaquée ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E… F… et M. A… B…, ressortissants albanais, respectivement nés le 28 septembre 1994 et le 5 juin 2001, sont entrés en France aux fins d’y solliciter l’asile. Le 23 octobre 2024, leur demande d’asile a été enregistrée. Le même jour, ils ont accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 31 janvier 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d’asile, confirmée par une décision du 16 juillet 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Les intéressés ont présenté une demande de réexamen de leur demande d’asile, le 22 septembre 2025, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, l’OFII a refusé aux requérants le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils ont sollicité le réexamen de leur demande d’asile. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Les requêtes susvisées présentées par Mme F… et M. B…, membres d’une même famille, posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Compte tenu de l’urgence et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme F… et M. B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision du 22 septembre 2025 a été signée par Mme C… D…, directrice territoriale de Metz, qui a reçu délégation à cet effet par une décision du directeur général de l’OFII en date du 29 avril 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d’une délégation de signature manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait dont seraient entachées les décisions attaquées est dépourvu des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée, qui mentionne l’examen des besoins et de la situation personnelle et familiale des requérants, que son autrice se serait crue en situation de compétence liée pour refuser à Mme F… et M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils avaient présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort par des termes de la décision attaquée que l’OFII aurait opposé l’irrecevabilité de leur demande d’asile pour fonder la décision de refus des conditions matérielles d’accueil, cette circonstance étant, en tout état de cause, postérieure à la décision attaquée. Par suite, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». En outre, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 22 septembre 2025 au cours duquel ils ont indiqué être hébergés par une amie de Mme F… et n’ont pas présenté d’élément de vulnérabilité particulière. Il ressort par ailleurs des pièces des dossiers que les requérants sont parents d’un enfant né le 5 septembre 2025, soit âgé de moins d’un mois à la date de la décision attaquée. Toutefois, dans ces conditions, et dès lors que cet élément doit être regardé comme étant insuffisant pour justifier d’une situation de vulnérabilité particulière, alors que les requérants ont déclaré bénéficier d’un hébergement, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la situation des requérants au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille. Par suite, le moyen peut être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes de Mme F… et M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : Mme F… et M. B… sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme F… et M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F… et M. A… B…, à Me Corsiglia et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Fuchs Uhl
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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