Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 mai 2025, n° 2501058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501058 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme A B, représentée par la SELAS Adida et associés, demande au tribunal :
1°) d'« annuler la décision implicite de rejet » et de « faire droit à sa demande de paiement d’une somme de 1 382 euros » ;
2°) de lui « allouer » une « somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ».
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
2. En se bornant à exposer, en quelques lignes, une série de faits -lesquels ne sont d’ailleurs corroborés par aucun document joint à sa requête-, Mme B n’a exposé aucun moyen -c’est-à-dire aucun argument juridique- et, en particulier aucun fondement juridique sur lequel reposerait sa demande. Sa requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a en l’espèce commencé à courir au plus tard le 24 mars 2025 -date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif-, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
3. La requête de Mme B est dès lors manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge d’une personne, non identifiée, mais qui n’est en tout état de cause pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande la requérante au titre des frais que celle-ci allègue avoir exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Dijon le 28 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
N°2501058
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