Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 déc. 2025, n° 2503639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société La Creilloise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, la société La Creilloise, représentée par Me Aydin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Oise a prononcé la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite à l’enseigne « King Lion », sis 45 rue Jean Jaurès à Creil, pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Malgré le courrier du 29 août 2025 dont il a été accusé réception le même jour, la société La Creilloise a été invitée à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, sous peine d’irrecevabilité de celle-ci, par la production de la décision attaquée. Si la société requérante a, par l’intermédiaire de son avocat, adressé au tribunal un courrier du 29 août 2025 dans lequel elle indique n’avoir pas reçu notification de l’arrêté litigieux et avoir photographié le seul extrait de cet arrêté, incomplet et illisible, à travers la devanture sur laquelle il a été affiché, elle ne justifie toutefois d’aucune diligence auprès de la préfecture de l’Oise en vue de se procurer une copie intégrale de l’arrêté contesté. Ainsi, la présente requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société La Creilloise est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Creilloise.
Fait à Amiens, le 22 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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