Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2301543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Fare, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2023 du préfet de la Haute-Vienne en tant qu’elle lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de dix ans en qualité de parent de son enfant de nationalité française et la décision du 10 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa demande de titre de séjour d’une durée de dix ans, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 20 mai 1991, M. B… détenteur d’un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an en qualité de parent d’enfant français, a sollicité, le 29 novembre 2022, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de dix ans. Par une décision du 12 mai 2023, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer ce certificat de résidence d’une durée de dix ans mais a renouvelé son titre de séjour d’une durée d’un an. Par cette requête, M. B… demande l’annulation de cette décision du 12 mai 2023 en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans, ainsi que de la décision du 10 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. (…) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) / g) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition, qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an ; ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
3. Pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de dix ans au motif qu’il constituerait une menace à l’ordre public, le préfet de la Haute-Vienne s’est uniquement fondé sur la circonstance que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 15 mai 2017, à une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français pendant trois ans pour des faits de détention et transports illicites de stupéfiants commis le 14 mai 2017. Cependant, de tels faits, commis il y a près de six ans avant l’intervention de la décision du 12 mai 2023, ne sont pas d’une nature et d’une gravité telles qu’ils caractériseraient l’existence d’une menace actuelle à l’ordre public, alors, par ailleurs, d’une part, qu’il est constant que l’intéressé n’a, depuis lors, pas commis d’autres faits susceptibles de donner lieu à une condamnation pénale, et, d’autre part, qu’il n’est pas contesté qu’il dispose de liens stables et intenses en France, en particulier avec son enfant français. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 mai 2023 en tant que le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de dix ans en qualité de parent d’enfants français et de la décision du 10 juillet 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Fare, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Fare de la somme de 1 200 euros.
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, le préfet se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par celui-ci sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 12 mai 2023 du préfet de la Haute-Vienne, en tant qu’elle refuse à M. B… un certificat de résidence d’une durée de dix ans en qualité de parent d’enfants français, et la décision du 10 juillet 2023 portant rejet du recours gracieux formé par l’intéressé, sont annulées.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification présent jugement.
Article 3 :
Sous réserve que Me Fare renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Fare, avocat de M. B…, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4
:
Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, Me Fare et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Gazeyeff, conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. BEALE
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. C…
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