Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 22 déc. 2025, n° 2302951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, la commune de Remiremont, représentée par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Paris Nord Assurances Services à lui verser la somme de 44 713,18 euros en règlement de l’indemnité différée d’assurance « dommages aux biens » pour un sinistre intervenu sur divers immeubles communaux le 12 juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022 et anatocisme ;
2°) de mettre à la charge de la société Paris Nord Assurances Services une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la société Paris Nord Assurances Services ne pouvait opposer la prescription biennale au paiement de cette indemnité, les travaux de remise en état des biens ayant été terminés au plus tard le 13 juin 2022.
La requête a été communiquée à la société Paris Nord Assurances Services, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires de la requête sont mal dirigées, la société PNAS étant courtier en assurances et n’est donc pas tenue à l’obligation d’assurance à l’égard de la commune de Remiremont.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, la commune de Remiremont a présenté ses observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- et les observations de Me Coche-Mainente, substituant Me Gehin, représentant la commune de Remiremont.
La société PNAS n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
La grêle ayant endommagé plusieurs bâtiments municipaux le 12 juin 2020, la commune de Remiremont (Vosges) a déclaré ce sinistre à la société Paris Nord Assurances Services, courtier de ses assureurs « dommages aux biens ». Après expertise, ceux-ci lui ont versé une indemnité immédiate correspondant à la valeur d’usage des biens, tandis qu’une indemnité différée correspondant à la différence entre la valeur à neuf et la valeur d’usage, subordonnée notamment à la reconstruction des immeubles en cause, restait à payer. Les travaux ayant été exécutés dans le courant des années 2021 et 2022, la commune a adressé à la société Paris Nord Assurances Services, par courrier reçu le 13 juin 2022, une demande de paiement de l’indemnité différée. Le 29 juin 2022, la société Paris Nord Assurances Services (PNAS) a refusé de faire droit à cette demande. La commune de Remiremont demande au tribunal de condamner la société PNAS au paiement de cette indemnité différée pour une somme totale de 44 713,18 euros.
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code des assurances : « I.- La distribution d’assurances ou de réassurances est l’activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d’assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre. (…) III.- Est un distributeur de produits d’assurance ou de réassurance tout intermédiaire d’assurance ou de réassurance, tout intermédiaire d’assurance à titre accessoire ou toute entreprise d’assurance ou de réassurance. / Est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne physique ou morale autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance et son personnel et autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances ou de réassurances ou l’exerce. (…) IV.- Pour l’activité de distribution d’assurances, l’employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. (…) ».
D’autre part, l’article 1er de l’acte d’engagement du marché d’assurance en litige conclu par la commune de Remiremont stipule que la société PNAS agit en qualité de mandataire du groupement co-contractant constitué des sociétés AREAS DOMMAGES et ETHIAS SA, ces dernières étant seules désignées co-assureur à hauteur de 50%, la lettre de candidature de désignation du mandataire par ses co-traitants précisant par ailleurs, en son paragraphe D, que le groupement est conjoint et le mandataire non-solidaire.
Il résulte de l’instruction, et notamment des stipulations citées au point précédent, que la société PNAS n’est pas l’assureur de la commune de Remiremont, mais un courtier en assurance, ayant concouru à la conclusion et à la gestion d’un contrat d’assurance entre cette commune et le groupement conjoint composé des sociétés AREAS DOMMAGES et ETHIAS SA, la société PNAS n’étant que mandataire non-solidaire de ce dernier. Les conclusions dirigées à l’encontre de la société PNAS tendant au paiement de l’indemnité différée d’assurance, alors qu’elle n’est dès lors pas tenue d’obligations d’assurance à l’égard de la commune, ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Remiremont doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de commune de Remiremont est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Remiremont et à la société Paris Nord Assurances Services.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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