Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2 févr. 2026, n° 2503921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503921 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 décembre 2025, le 14 janvier 2026 et le 16 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme contestant la décision du 10 décembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise de dette constituée d’un indu de prime d’activité s’élevant à 149,32 euros, ainsi que la décision du 13 janvier 2026 par laquelle cette même autorité lui a seulement accordé une remise partielle, et non totale, à hauteur de 307,76 euros, du solde de la dette de prime d’activité dont le remboursement a été mis à sa charge pour un montant s’élevant désormais à 923,29 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme contestant la décision du 10 décembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise de dette constituée d’un indu de prime d’activité s’élevant à 149,32 euros ainsi que la décision du 13 janvier 2026 par laquelle cette même autorité lui a seulement accordé une remise partielle, et non totale, à hauteur de 307,76 euros, du solde de la dette de prime d’activité dont le remboursement a été mis à sa charge pour un montant initial de 1 231, 05 euros, s’élevant désormais à 923,29 euros, en faisant valoir qu’il a déclaré ses ressources de bonne foi auprès de la CAF, que les indus reprochés résultent d’un changement de sa situation professionnelle et non d’une fraude de sa part, et qu’il ne peut rembourser ces dettes. Il souligne enfin que cette situation aggrave ses soucis de santé et ont des conséquences sur son état psychologique. Si M. B… évoque ainsi sa bonne foi et ses difficultés financières, il ne produit toutefois aucun élément permettant d’apprécier si, au regard de ses ressources et charges, la situation de précarité qu’il invoque fait obstacle au remboursement de sa dette.
5. Par un premier courrier du 6 janvier 2026, dont il a accusé réception le même jour par le biais de l’application « Télérecours », le greffe du tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, à l’aide d’un formulaire prérempli. Ce formulaire l’informait notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir sa bonne foi ainsi que les justificatifs de l’ensemble de ses ressources actuelles et de celles des membres du foyer, des charges actuelles du foyer et tout document pour justifier de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, M. B…, qui a retourné ce formulaire au tribunal le 14 janvier 2026, n’a apporté aucune information ni justification de ses ressources. Par un second courrier du 15 janvier 2026, dont il a accusé réception le même jour par le biais de l’application « Télérecours », le greffe du tribunal a de nouveau invité l’intéressé à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l’aide d’un formulaire prérempli. Ce formulaire l’informait également de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir sa bonne foi ainsi que les justificatifs de l’ensemble de ses ressources actuelles et de celles des membres du foyer, des charges actuelles du foyer et tout document pour justifier de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, M. B…, qui a retourné ce formulaire au tribunal le 16 janvier 2026, n’a apporté aucune information ni justification de ses ressources et n’a, dès lors, pas complété la motivation de sa requête.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Pau, le 2 février 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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