Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 déc. 2025, n° 2512785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A… B… née C…, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet d’Aix-en-Provence de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande portant droit au séjour et au travail dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la renouveler jusqu’à la remise du titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée dans la mesure où elle ne peut justifier de la régularité de son séjour, ne peut pas voyager et est exposée à une mesure d’éloignement ;
la mesure sollicitée est utile puisqu’elle lui permettra de justifier de la régularité de son séjour, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… née C…, de nationalité australienne, née en 1984 et entrée en France au mois d’août 2024, a déposé le 31 août 2024 une demande de titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse » sur le fondement des dispositions des articles L. 200-4, L. 232-1, L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a été bénéficiaire de plusieurs attestations de prolongation d’instruction de sa demande, dont la dernière lui a été délivrée le 16 juin 2025 et a expiré le 15 septembre 2025. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au sous-préfet d’Aix-en-Provence de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de cette demande de titre de séjour, portant droit au séjour et au travail dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la renouveler jusqu’à la remise du titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur ce fondement, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…) autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a gardé le silence sur la demande de délivrance d’un titre de séjour déposée le 31 août 2024 par Mme B… née C…. L’absence de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, comme de toute demande de documents complémentaires susceptible de rouvrir le délai d’instruction après l’expiration de la dernière attestation le 15 septembre 2025, ne peut que révéler l’existence, à la date du 31 décembre 2024, d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande, en application des dispositions citées au point 3. Dès lors, eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la mesure demandée par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande, est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision. Ne pouvant, par ailleurs, être regardée comme permettant de prévenir un péril grave, cette mesure ne saurait ainsi être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Par suite et en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A… B… née C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… née C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… née C….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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