Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 juin 2025, n° 2502715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2025 portant retrait de trois points consécutif à l’infraction commise le 26 août 2024.
Il soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction à l’origine du retrait de points.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : ) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Il résulte des articles 529 et suivants du code de procédure pénale qu’il appartient au titulaire d’un permis de conduire qui conteste avoir commis une infraction au code de la route, susceptible d’entraîner des retraits de points sur son permis de conduire, de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Ainsi, l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale. Le titulaire du permis de conduire qui conteste avoir commis une infraction qui a entraîné un retrait de points ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction contestée lorsqu’il n’a pas présenté une requête en exonération devant le juge judiciaire, dont la recevabilité aurait été admise.
3. Si M. B soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction qui a donné lieu au retrait de points sur le capital de points affecté à son permis de conduire, il ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération auprès de l’autorité judiciaire. Par suite, il ne conteste pas utilement la légalité de la décision contestée.
4. Le délai de recours étant expiré et M. B n’ayant annoncé la production d’aucun mémoire complémentaire, il y a lieu de rejeter la requête, qui n’est assortie que d’un unique moyen inopérant, par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, 18 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
2502715
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