Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 oct. 2025, n° 2513569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 août 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille D… A…, née le 4 octobre 2006 ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’obtention de l’aide juridictionnelle ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Mme B… soutient que :
Sur la condition d’urgence :
elle tente de faire venir sa fille en France depuis de nombreuses années et ce n’est qu’au terme de plus de trois années que l’administration a finalement rejeté sa demande, l’empêchant ainsi de mener une vie familiale normale ;
sa fille est livrée à elle-même en Côte d’Ivoire et est rejetée par les autres membres de sa famille.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision attaquée est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’empêchant de reconstituer sa cellule familiale en France alors qu’elle est également mère de deux enfants vivants à ses côtés en France, est insérée socialement et dispose de revenus suffisants pour subvenir aux besoins de ses enfants ;
elle viole les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfants en méconnaissant l’intérêt supérieur de sa fille restée en Côte d’Ivoire.
Vu :
- la requête n° 2513602 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de ces dispositions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aucun des moyens invoqués par Mme B… à l’encontre de la décision du
26 août 2025 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de regroupement familial, tels qu’ils sont visés dans la présente ordonnance n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande de
Mme B… remplit la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à
Fait à Melun, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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