Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 juin 2025, n° 2509954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2025, M. B, représenté par Me Malik, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 23 avril 2025 par laquelle le directeur général des finances publiques du Val d’Oise a rejeté son Recours administratif préalable obligatoire tendant à obtenir l’annulation des SATD n°100116932220 et SATD n°100116932220 ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise de suspendre tout acte subséquent ayant pour objet l’exécution de cette délibération du 23 avril 2025, notamment les actes relatifs à la cession ;
3°) d’enjoindre à France Travail 93 de procéder au versement intégral des allocations dues à A, à savoir 5745,85€ ;
4°) d’ordonner toute autre mesure utile à la sauvegarde des droits et intérêts du requérant ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— Il existe une situation d’urgence, dès lors qu’il subit injustement une retenue mensuelle d’un montant de plus de 4 133,14 euros sur une allocation de retour à l’emploi d’un montant de 5 745,85 euros par mois, le mettant dans une situation financière difficile ;
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée tenant à son défaut de motivation, à l’absence de notification aux tiers, à l’absence de la phase de recouvrement préalable, à l’absence de notification du titre exécutoire, à la prescription de l’action en recouvrement, à la méconnaissance de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution et à l’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 mai 2025 sous le numéro 2508524 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales
— le code de procédure civile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.; Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite née le 23 avril 2025 par laquelle le directeur général des finances publiques du Val d’Oise a rejeté son Recours administratif préalable obligatoire tendant à obtenir l’annulation des SATD n°100116932220 et SATD n°100116932220, le requérant fait valoir qu’il subit injustement une retenue mensuelle d’un montant de plus de 4 133,14 euros sur une allocation de retour à l’emploi d’un montant de 5 745,85 euros par mois, le mettant dans une situation financière difficile. Toutefois, il résulte de l’instruction, alors qu’au surplus ce prélèvement laisse à sa disposition une somme de plus de 1000 euros par mois dont il n’est pas allégué, ni au demeurant établi, qu’elle serait supérieure à la quotité saisissable, que les sommes réclamées par voie de SATD concernent des sommes dues au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur les sociétés au titre des années 2008-2009 et mis en recouvrement le 13 janvier 2012. Or, en l’état de l’instruction, il ne ressort nullement que ces cotisations d’impôt auraient fait l’objet d’une contestation avec demande de sursis de paiement adressée au comptable public conformément aux dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, précision étant fait qu’une partie de la situation d’urgence que le requérant invoque procède de sa propre négligence, ce dernier ne saurait être regardé comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée à la Direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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