Non-lieu à statuer 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2210706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. D E, représenté par Me Olivier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 28 décembre 2021 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes avait rejeté cette demande';
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. E soutient que :
— la compétence du signataire de la décision préfectorale du 28 décembre 2021 n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a engagé une procédure de regroupement familial pour son fils âgé de 10 ans, et que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France depuis de nombreuses années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, de nationalité centre-africaine, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 décembre 2021 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française, ainsi que la décision du 22 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre ladite décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 22 août 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Les conclusions tendant à ce que le requérant soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l’intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l’autorité préfectorale.
4. En premier lieu, le moyen tiré du vice d’incompétence de la décision préfectorale du 28 décembre 2021, qui est en tout état de cause propre à cette dernière et a nécessairement disparu avec elle, ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision ministérielle.
5. En deuxième lieu, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 3 octobre 2021, M. A, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme B C, attachée d’administration de l’Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision manque en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte la localisation du centre des intérêts familiaux et matériels du postulant.
7. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. E, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il ne pouvait être considéré comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux, dès lors que son enfant mineur résidait à l’étranger à la date de la décision attaquée.
8. Il est constant que l’enfant mineur de M. E résidait à l’étranger à la date de la décision attaquée. Si celui-ci fait valoir qu’il avait engagé une procédure de regroupement familial concernant cet enfant, il ressort des pièces du dossier que cette demande était en cours d’instruction à cette date, et s’est concrétisée postérieurement à la décision contestée par l’arrivée en France du fils de M. E en 2024. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour rejeter la demande de l’intéressé, sur le motif mentionné au point 7 du présent jugement, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, nonobstant la circonstance selon laquelle le requérant déclare avoir le reste de ses intérêts familiaux et matériels en France. Au surplus, il est toujours loisible à M. E de présenter auprès du préfet des Hautes-Alpes une nouvelle demande d’acquisition de la nationalité française, le regroupement familial engagé étant désormais effectif.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au ministre de l’intérieur et à Me Olivier.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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