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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 août 2025, n° 2506170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A B, représenté par la SELARL Axio avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Moselle de lui donner une date de convocation afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et, dans le cas où le dossier est réputé complet, de lui délivrer un récépissé, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) à défaut, d’ordonner au préfet de la Moselle de lui préciser le délai maximal dans lequel un rendez-vous aura lieu pour l’enregistrement d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il reste en attente d’une date de convocation alors qu’il a entamé des démarches, fin 2022, en vue d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 27 octobre 2022, qu’il a déposé une nouvelle demande le 28 septembre 2023 puis le 4 octobre 2024 ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de titre de séjour l’empêche d’envisager sereinement son avenir en France ;
— il satisfait aux conditions d’obtention d’un rendez-vous et a déjà relancé les services du préfet de la Moselle à de nombreuses reprises ;
— il vit en France depuis 9 années, n’est pas connu des services de police et parle couramment le français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence ne peut être regardée comme remplie, dès lors que la situation de précarité évoquée par M. B tient essentiellement à son maintien en situation irrégulière et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité d’obtenir rapidement un rendez-vous ;
— il ne peut lui être enjoint de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, M. B ne pouvant être regardé comme admis à souscrire une telle demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Therre, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 18 août 2025, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. M. B, ressortissant arménien, est entré en France le 5 décembre 2016, selon ses déclarations. Il est constant qu’il a alors sollicité, en vain, son admission au séjour au titre de l’asile. Il s’ensuit qu’il était en situation régulière durant l’instruction de sa demande d’asile. Il a ensuite séjourné régulièrement en France, en raison des soins requis par l’état de santé de son épouse, du 3 décembre 2018 au 27 octobre 2022, date de fin de validité du récépissé qui lui a été délivré en dernier lieu. Il résulte de l’instruction, et il n’est au demeurant pas contesté, qu’il a sollicité le renouvellement de ce récépissé le 11 octobre 2022, en produisant des pièces complémentaires le 3 novembre 2022. Il ressort des termes de ces courriers qu’il a informé le préfet de la Moselle du décès récent de son épouse, en exposant ne pas pouvoir se rendre au rendez-vous qui lui avait été fixé pour la remise d’un nouveau titre, le 2 novembre 2022. Si le préfet n’a pas pu enregistrer sa demande de renouvellement avec changement de statut, faute de production d’un dossier suffisamment complet, ainsi qu’il en a informé l’intéressé le 21 novembre 2022, ce dernier a complété sa demande dès le 31 janvier 2023. Il n’est pas contesté qu’il a adressé le formulaire requis complété, en septembre 2023. Il résulte également de l’instruction qu’il a renouvelé sa demande par un courrier du 2 octobre 2024. Dès lors, eu égard à la demande formée avant l’expiration de son récépissé de demande de carte de séjour temporaire et à l’ensemble des démarches effectuées durant plus de deux ans en vue du renouvellement de son droit au séjour, avec un changement de statut, M. B, qui bénéficie d’une présomption en matière d’urgence, ne peut en outre pas être regardé comme s’étant installé délibérément dans une situation d’illégalité. Dans ces circonstances, et alors au demeurant que l’absence de fixation d’une date de rendez-vous suite à celui, non honoré pour les motifs précités, du 2 novembre 2022 est la cause d’une incertitude anormalement pesante, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’utilité de la mesure demandée :
6. Si le préfet de la Moselle fait valoir que le récépissé de demande de titre de séjour ne pourra être délivré qu’à condition que M. B soit admis à souscrire une demande de renouvellement de titre de séjour, en application des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance ne fait cependant pas obstacle à la fixation d’un rendez-vous, qui permettra à l’administration, dans un premier temps, d’évaluer la consistance du dossier de demande puis, dans un second temps, de délivrer un récépissé si les conditions requises sont satisfaites.
7. En l’absence de motif établi s’opposant à ce que soit examiné le dossier de la demande de titre de séjour de M. B, la mesure d’injonction sollicitée par le requérant revêt un caractère utile. Elle ne fera d’ailleurs obstacle à l’exécution d’aucune autre décision administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de fixer un rendez-vous à M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, pour permettre à celui-ci de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé si l’état de son dossier le permet. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Moselle de convoquer M. B à un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et, si l’état de son dossier le permet, à la délivrance d’un récépissé, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
A. Therre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
P. Kieffer
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