Désistement 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 18 avr. 2024, n° 2104990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2104990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2021 et un mémoire enregistré le 30 novembre 2021 qui n’a pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 12 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune d’Allauch, président du centre communal d’action sociale (CCAS) d’Allauch, a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’annuler le courrier de Me Grimaldi rejetant son recours gracieux au nom du président du CCAS d’Allauch ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Allauch la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire est incompétent pour prendre la décision en litige dès lors qu’elle demande le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral le mettant personnellement en cause ; le principe d’impartialité de l’autorité compétente pour accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle est méconnu ;
— les motifs de la décision implicite de rejet née le 12 décembre 2020 à la suite du silence gardé sur sa demande de protection fonctionnelle ne lui ont pas été communiqués ;
— la commune d’Allauch ne démontre pas qu’elle a commis une faute personnelle et a, par conséquent, commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2021, le CCAS de la commune d’Allauch, représenté par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, Mme A déclare se désister de sa requête.
Les parties ont été informées le 28 mars 2024, qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation du courrier adressé à Mme A par le conseil de la commune d’Allauch le 8 avril 2021 sont irrecevables, ce courrier n’étant pas un acte administratif susceptible de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Belahouane, substituant Me Grimaldi représentant le CCAS de la commune d’Allauch.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, employée en qualité de directrice du centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune d’Allauch, a été suspendue de ses fonctions par arrêté du 11 septembre 2020 du président du CCAS pour une durée de quatre mois qui a été prolongée pour quatre mois par arrêté du 11 janvier 2021. Par un courrier reçu le 12 octobre 2020, Mme A a sollicité du président du CCAS d’Allauch le bénéfice de la protection fonctionnelle. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande le 12 décembre 2020, à l’encontre de laquelle Mme A a formé un recours gracieux par courrier du 9 février 2021. Par un courrier reçu le 8 avril suivant, Me Grimaldi, avocat de la commune d’Allauch, a informé Mme A du rejet de son recours gracieux. Cette dernière demande au tribunal l’annulation de la décision implicite née le 12 décembre 2020 par laquelle le président du CCAS de la commune d’Allauch a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que l’annulation du courrier de Me Grimadi l’informant du rejet de son recours gracieux.
2. Le désistement de Mme A de l’ensemble des conclusions de sa requête est pur et simple. Il y a donc lieu d’en donner acte.
3. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CCAS de la commune d’Allauch sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions du CCAS de la commune d’Allauch tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre communal d’action sociale de la commune d’Allauch.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
E. Fabre
La présidente,
Signé
M.-L. Hameline
La greffière,
Signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2104990
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