Annulation 12 juin 2024
Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 23 juin 2025, n° 2500803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500803 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 12 juin 2024, N° 2301658 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2301658 rendu le 12 juin 2024 le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la demande de « passage en carte de dix ans » de M. B et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Par une requête enregistrée le 13 février 2025 M. A B, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal d’ordonner l’exécution dudit jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé à l’exécution du jugement du 12 juin 2024.
Par une ordonnance en date du 13 février 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 le rapport de Mme Marianne Pouget, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Il résulte de l’instruction, qu’à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement n° 2301658 rendu le 12 juin 2024 par le tribunal administratif de céans. Dès lors, il y a lieu de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution dudit jugement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, jusqu’à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2301658 rendu le 12 juin 2024 par le tribunal administratif de Nice et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration dudit délai.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er ci-dessus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente ;
M. Holzer, conseiller ;
M. Loustalot conseiller ;
Assistés de Mme Katarynezuk, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La présidente-rapporteur,L’assesseur le plus ancien,
SignéSigné
M. Pouget M. Holzer
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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