Annulation 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 janv. 2023, n° 2116129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2116129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021 sous le n° 2116129, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision portant retrait de deux points sur son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 28 février 2021.
Elle soutient que :
— la décision attaquée ne lui a pas été notifiée ;
— elle n’est pas l’auteur de l’infraction commise ;
— un point aurait dû lui être restitué le 15 septembre 2021, dès lors qu’elle n’a pas commis de nouvelle infraction dans un délai de six mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021 sous le n° 2116347, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » du 16 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Elle soutient que 5 points auraient dû lui être attribués, que deux sont en cours de décision, qu’un point aurait dû lui être restitué à la suite d’une période de six mois sans infraction et que quatre auraient dû lui être réaffectés à la suite du stage de sensibilisation qu’elle a suivi le 17 décembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la décision « 48 SI » en litige et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’à concurrence de ce surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision « 48 SI » du 16 novembre 2021, le ministre de l’intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de Mme A, a prononcé l’invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par les présentes requêtes, Mme A demande au tribunal l’annulation des retraits de points opérés sur son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 28 février 2021 et la décision « 48 SI » dont elle a subséquemment fait l’objet.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur la jonction :
3. Les requêtes n°s 2116129 et 2116347 présentées par Mme A portent sur l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur l’étendue du litige :
4. Il ressort du relevé intégral daté du 21 janvier 2022 produit en défense par le ministre de l’intérieur qu’il y est fait état d’un solde positif de sept points sur le permis de conduire de Mme A et que la restitution de quatre points sur ce document est intervenue le 20 janvier 2022 après que Mme A eut suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière en décembre 2021. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision « 48 SI » contestée du 16 novembre 2021 postérieurement à l’introduction de sa requête. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A dirigées contre cette décision.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la décision « 48 SI » portant retrait de points du 28 février 2021 :
5. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Mme A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
6. En deuxième lieu, l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur de l’infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par Mme A, tiré de ce qu’elle n’est pas l’auteur de l’infraction contestée, est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif, la légalité de la décision « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
7. En troisième lieu, si Mme A soutient que des points auraient dû lui être restitués faute pour elle d’avoir commis de nouvelles infractions dans un délai de six mois, un tel moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même de celui tiré de ce que cinq points auraient dû lui être attribués, sans plus de détails, et que deux sont « en cours de décision ». Ils ne peuvent dès lors qu’être écartés.
8. La requête de Mme A ne comporte que des moyens inopérants et manifestement non assortis des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux de Mme A, qui n’a pas annoncé de mémoire complémentaire, il y a lieu de rejeter le surplus de ses conclusions à fin d’annulation sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du 16 novembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 19 janvier 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2116129 – 2116347
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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