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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 déc. 2024, n° 2404209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404209 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 avril et 25 juin 2024, la commune de Charenton-le-Pont, représentée par Me Raphaëlle Chocron, demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en lui confiant une mission portant sur les désordres affectant le complexe sportif Nelson Paillou à Charenton-le-Pont, en particulier ceux entraînant la dégradation du carrelage, l’oxydation, la corrosion et le jaunissement de certains inox et la baisse importante du niveau de la fosse, conformément à ses écritures ;
2°) de réserver les dépens.
Elle soutient qu’une expertise est utile pour déterminer les causes des désordres affectant le complexe sportif Nelson Paillou à Charenton-le-Pont, déterminer la nature et l’importance des dommages en lien avec ceux-ci et se prononcer sur les responsabilités et imputabilités des parties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la société Cetis et son assureur, la société L’Auxiliaire, demandent au juge des référés de :
1°) prendre acte de leurs protestations et réserves sur la mesure sollicitée ;
2°) réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la société Dekra Industrial et son assureur, la société Xl Insurance Company Se, représentées par Me France Chautemps, concluent à ce que le juge des référés :
1°) admette l’intervention volontaire de la société Xl Insurance Company Se ;
2°) prenne acte de leurs protestations et réserves sur la mesure sollicitée ;
3°) réserve les dépens.
Elles font valoir que la société Xl Insurance Company Se vient aux droits de la société Axa Corporate Solutions par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, la société Lloyd’s Insurance Company, représentée par Me Philippe Balon, demandent au juge des référés de :
1°) juger que les opérations d’expertise se dérouleront tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;
2°) réserver les dépens.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 mai et 4 juillet 2024, la société Eiffage Energie Systèmes – Clevia Idf et la société Eiffage Energie Systèmes – Ile de France, représentées par Me Ophélie Boulos, concluent à ce que le juge des référés :
1°) donne acte des protestations et réserves formulées par la société Eiffage Energie Systèmes – Clevia Idf sur la mesure sollicitée ;
2°) mette hors de cause la société Eiffage Energie Systèmes – Ile de France ;
3°) réserve les dépens.
Elles font valoir que les désordres allégués par le maître d’ouvrage sont sans lien avec les travaux d’électricité et de système sécurité incendie qu’Eiffage Energie Systèmes – Ile de France a réalisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la société Qbe Europe, représentée par Me Patrick Meneghetti, venant aux droits de la société Qbe Insurance (Europe) Limited, conclut à ce que le juge des référés :
1°) prenne acte de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée ;
2°) limite la mission de l’expert aux seuls désordres allégués dans la requête ;
3°) prenne acte de ce qu’elle se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la procédure ;
4°) dise que la commune requérante aura la charge exclusive de la provision à valoir sur les frais d’expertise, ainsi que les dépens.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 7 juin, 12 et 17 juillet 2024, la société Dp.r, représentée par Me James Alexandre Dupichot, conclut à ce que le juge des référés :
1°) admette son intervention volontaire ;
2°) prenne acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais entend formuler protestations et réserves d’usage ;
3°) prenne acte de ce qu’elle entend réserver ses droits quant à l’opposabilité des réclamations ou autres qui pourraient être portées à sa connaissance ;
4°) mette en cause la société Esbgi et ses assureurs les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard, la société Baudin Châteauneuf et son assureur la société Smabtp, la société Mci Marbres et Carrelages d’Ivry et son assureur la société Smabtp, la société Société d’Injection et de Travaux Spéciaux (SITS), représentée par son liquidateur, la société Mars, et son assureur la société Axa France Iard, la société Ateliers Chevalier et son assureur la société Aréas Dommages ;
5°) ordonne que l’expert désigné ait également pour mission de déterminer si et dans quelle mesure les sous-traitants de Cbc-Dp.r ont exécuté leurs prestations conformément à leurs obligations contractuelles et aux règles de l’art et à défaut, ordonne que l’expert aura pour mission d’apprécier le préjudice qui en résulte ;
6°) prenne acte de ce qu’elle se réserve le droit d’appeler aux opérations d’expertise tout intervenant susceptible d’être concerné ;
7°) mette à la charge de la commune requérante la provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
8°) réserve les dépens.
Elle fait valoir que :
— la société Dp.r, anciennement dénommée Dumez Idf, vient aux droits de la société Bc.n, anciennement Campenon Bernard Construction (CBC) suite à un apport partiel d’actif (publié
le 6 juillet 2022), à savoir sa branche complète et autonome d’activité « Ouvrages fonctionnels réhabilités en milieu constraint » (CBC Service) ;
— la responsabilité des sociétés dont elle demande la mise en cause, lesquelles sont intervenues dans les travaux dans le cadre de marchés de sous-traitance conclus avec la société Campenon Bernard Construction, est susceptible d’être engagée, ainsi que celle de leurs assureurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, la société Architecte(s), représentée par Me Alexandre Duval-Stalla, conclut à ce que le juge des référés :
1°) prenne acte de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée ;
2°) limite la mission de l’expert aux seuls désordres mentionnés dans la requête ;
3°) dise que la commune requérante assumera exclusivement la provision pour les frais d’expertise, ainsi que les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la société Baudin Châteauneuf, représentée par Me Vincent Chamard Sablier, conclut à ce que le juge des référés :
1°) donne acte de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée ;
2°) rejette la demande de complément de mission formulée par la société Dp.r ;
3°) réserve les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la société Aréas Dommages, représentée par Me Kérène Rudermann, conclut à ce que le juge des référés :
1°) donne acte de ce que sa participation aux opérations d’expertise, ses protestations et réserves et son rapport à justice n’emportent renonciation à aucun droit ;
2°) complète la mission de l’expert et sollicite de celui-ci qu’il rédige un pré-rapport ;
3°) rejette toute demande au titre des frais irrépétibles et des autres frais exposés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Mma Iard, représentées par Me Guillaume Aksil, concluent ce que le juge des référés :
1°) donne acte de leurs protestations et réserves sur la mesure sollicitée ;
2°) réserve les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, la société Bureau d’Etudes Alain Garnier, représentée par Me Nicolas d’Anglemont de Tassigny, conclut à ce que le juge des référés :
1°) prenne acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée ;
2°) limite la mission de l’expert aux seuls désordres allégués dans la requête ;
3°) juge que la consignation des frais d’expertise restera à la charge exclusive de la commune requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la société Axa France Iard, représentée par Me Catherine Bonneau, conclut à ce que le juge des référés :
1°) juge que la provision à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la commune requérante, ainsi que les dépens ;
2°) déboute toutes les parties de leurs demandes formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. En application de ces dispositions, et à condition, d’une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l’expertise demandée.
3. La commune de Charenton-le-Pont, en qualité de maître d’ouvrage, a conclu un marché public ayant pour objet la réhabilitation de la piscine municipale et des espaces sportifs du complexe Telemaco Gouin (désormais renommé Nelson Paillou), situé 16 avenue Jean Jaurès/
4 bis rue Anatole France à Charenton-le-Pont (94220). La maîtrise d’œuvre de cette opération a été confiée à un groupement conjoint dont faisaient notamment partie les sociétés Bureau d’Etudes Alain Garnier (prestations : fluides : plomberie, CVC, électricité), Architecte(s) (prestations : architecture), Cetis (prestations : structures), Geoexperts (prestations : géotechnique), dont la société Bureau d’Etudes Alain Garnier était mandataire solidaire. Les lots n°1 (installation chantier/ fondations/ gros œuvre / maçonnerie démolitions lourdes/ ossature bois/ couverture/ étanchéité/ menuiseries extérieures/ revêtements des bassins en acier inoxydable/ cloisons/ doublages/ menuiseries intérieures/ agencement/ métallerie/ serrurerie/ faux plafonds/ revêtements sols et murs durs/ peinture/ signalétique) et n° 2 (filtration/ traitement d’eau/ chauffage ventilation déshumidification/ plomberie sanitaires/ électricité/ SSI) ont été attribués le 10 mars 2020, respectivement à la société Bernard Campenon Construction (CBC) et au groupement conjoint composé des sociétés Eiffage Energie Systèmes – Clevia Idf (prestations : filtration/ traitement d’eau/ chauffage ventilation/ déshumidification/ plomberie) et Eiffage Energie Systèmes – Ile de France (prestations : électricité/SSI), dont la société Eiffage Energie Systèmes – Clevia Idf est mandataire solidaire. Le lot n° 5 « appareil élévateur » a été attribué à la société L2v Ascenseurs, puis à la société Prolift. La société Dekra Industrial avait, quant à elle, la qualité de contrôleur technique, les sociétés Qbe Insurance (Europe) Limited, Maf, L’Auxiliaire, Lloyd’s Insurance Company, Gan Assurances et Axa Corporate Solutions ayant la qualité d’assureur, respectivement, des sociétés Bureau d’Etudes Alain Garnier, Architecte(s), Cetis, Geoexperts, L2v Ascenseurs, et la société Sma ayant la qualité d’assureur des sociétés CBC et Eiffage Energie Systèmes – Clevia Idf. Les travaux concernant les lots 1, 2 et 5 ont été réceptionnés avec réserves le 24 mai 2022. Des désordres consistant en une dégradation anormale et prématurée du carrelage, une oxydation, une corrosion et un jaunissement de certains inox, une baisse importante du niveau de la fosse et une fissuration de ses châssis vitrés, sont apparus dès juin 2022. La commune de Charenton-le-Pont sollicite du juge des référés la désignation d’un expert, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater les désordres affectant le complexe sportif Nelson Paillou, et de déterminer les causes des dommages ainsi que leur imputabilité.
4. D’une part, la demande d’expertise présentée par la commune de Charenton-le-Pont n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et ne préjuge en rien des responsabilités encourues.
5. D’autre part, dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire la réalité, la nature, l’étendue et les causes et conséquences des désordres matériels ci-dessus, la demande d’expertise présente, en l’état de l’instruction et en l’absence d’accord amiable entre les protagonistes, un caractère utile, notamment au regard de l’origine des désordres, qui reste à déterminer.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par la commune de Charenton-le-Pont sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise en cause formulée par la société Dp.r:
7. La mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties. Il y a donc lieu non seulement d’admettre l’intervention volontaire de la société Dp.r., venant aux droits de la société Campenon Bernard Construction mais également de faire participer aux opérations d’expertise la société Esbgi, la société Baudin Châteauneuf, la société Mci Marbres et Carrelages d’Ivry , la société Société d’Injection et de Travaux Spéciaux (SITS) et la société Ateliers Chevalier, ainsi que leurs assureurs respectifs, dans la mesure où la société Dp.r leur a sous-traité les travaux du lot n°1.
Sur la demande de mise hors de cause formulée par la société Eiffage Energie Systèmes – Ile de France :
8. Si la commune de Charenton-le-Pont demande la mise en cause de la société Eiffage Energie Systèmes – Ile de France en tant que chargée de travaux d’hydraulicité, il ne résulte pas des pièces du dossier qu’une telle mission aurait été confiée à cette société, qui fait valoir, sans être contredite, qu’elle n’était en charge que des prestations électricité et SSI. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause.
Sur la demande de pré-rapport :
9. S’il est loisible à l’expert de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions de la société Aréas Dommages tendant à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les demandes relatives aux dépens et aux allocations provisionnelles :
10. En application des article R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise et celle d’éventuelles allocations provisionnelles qui seraient demandées par l’expert seront fixées ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Par suite, les conclusions des parties tendant à statuer sur la mise à la charge d’une allocation provisionnelle ou des dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1° convoquer les parties ;
2° se rendre sur les lieux, entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ;
3° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l’accomplissement de sa mission d’expertise ;
4° constater et décrire précisément les désordres mentionnés dans la requête, affectant le complexe sportif Nelson Paillou à Charenton-le-Pont ;
5° déterminer l’origine et les causes ainsi que l’étendue et les conséquences des désordres constatés ;
6° indiquer les mesures propres à remédier définitivement aux désordres et en évaluer le coût ;
7° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ;
8° concilier éventuellement les parties sur la base d’une transaction qui pourrait se révéler en cours d’expertise et engager éventuellement une médiation entre les parties ;
9° formuler toutes observations utiles ;
10° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d’expertise.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné, de :
— la commune de Charenton-le-Pont ;
— la société Bureau d’Etudes Alain Garnier et son assureur, la société Qbe Europe venant aux droits de la société Qbe Insurance Europe Limited ;
— la société Architecte(s) et son assureur, la société Maf ;
— la société Cetis et son assureur, la société L’Auxiliaire ;
— la société Geoexperts et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company ;
— la société Dp.r, venant aux droits de la société Bc.n, anciennement Campenon Bernard Construction (CBC) et son assureur, la société Sma ;
— la société Eiffage Energie Systèmes- Clevia Idf et son assureur, la société Sma ;
— la société L2v Ascenseurs, représentée par son liquidateur, Me Alain François Souchon, et son assureur, la société Gan Assurances ;
— la société Prolift ;
— la société Dekra Industrial et son assureur, la société Xl Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions ;
— la société Esbgi et ses assureurs, les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard ;
— la société Baudin Châteauneuf et son assureur, la société Smabtp ;
— la société Mci Marbres et Carrelages d’Ivry et son assureur, la société Smabtp ;
— la société Société d’Injection et de Travaux Spéciaux (SITS), représentée par son liquidateur, la société Mars, et son assureur, la société Axa France Iard ;
— la société Ateliers Chevalier et son assureur, la société Aréas Dommages.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9.
Article 4 : La première réunion d’expertise interviendra au plus vite à la diligence de l’expert.
Article 5 : L’expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées ; avec l’accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l’article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d’établir de manière certaine la date d’envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Article 6 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 7 : la société Eiffage Energie Systèmes – Ile de France est mise hors de cause.
Article 8: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Charenton-le-Pont, à la société Bureau d’Etudes Alain Garnier et son assureur, la société Qbe Europe, à la société Architecte(s) et son assureur, la société Maf, à la société Cetis et son assureur, la société L’Auxiliaire, à la société Geoexperts et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company, à la société Dp.r, et son assureur, la société Sma, à la société Eiffage Energie Systèmes- Clevia Idf et son assureur, la société Sma, à la société L2v Ascenseurs et son assureur, la société Gan Assurances, à la société Prolift, à la société Dekra Industrial et son assureur, la société Xl Insurance Company Se, à la société Esbgi et ses assureurs, les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard, à la société Baudin Châteauneuf et son assureur, la société Smabtp, à la société Mci Marbres et Carrelages d’Ivry et son assureur, la société Smabtp, à la société Société d’Injection et de Travaux Spéciaux (SITS) et son assureur, la société Axa France Iard, à la société Ateliers Chevalier et son assureur, la société Aréas Dommages, à la société Eiffage Energie Systèmes – Ile de France et à M. C A, expert.
Fait à Melun, le 3 décembre 2024.
Le juge des référés
Signé : O. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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