Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 24 oct. 2025, n° 2217115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme D… A… C… épouse A… B…, représentée par Me Mustapha Kalaa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2022 implicitement confirmé sur recours gracieux par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident valable dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2022 par une ordonnance du 10 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 octobre 2025 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A… C…, née le 20 octobre 1975 en Tunisie et de nationalité tunisienne, a obtenu la délivrance d’une carte de résident valable du 16 novembre 2012 au 15 novembre 2022 sur le fondement du g du 1° de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 21 juin 2022 implicitement confirmé sur recours gracieux le préfet de police lui a retiré le bénéfice de cette carte au motif qu’elle a employé un salarié démuni de titre de séjour de janvier 2019 à octobre 2021. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du g du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : /(…)/ g) Au ressortissant tunisien titulaire d’un titre de séjour d’un an délivré en application des articles 5, 7 ter, ou 7 quater, qui justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, sans préjudice de l’application de l’article 3 du présent Accord./(…)/ Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans. ».
3. Aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. ».
4. S’il est constant que Mme A… C… a employé un salarié démuni de titre de séjour de janvier 2019 à octobre 2021 dans le cadre de l’activité de sa société de restauration rapide, ce fait demeure isolé au regard notamment de la durée de présence en France de l’intéressée, arrivée en 1994, et, ainsi qu’elle le fait valoir, ce salarié a été correctement rémunéré et déclaré. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’entrée en France à l’âge de dix-neuf ans après son mariage avec un compatriote, elle y réside depuis lors avec son conjoint, actuellement titulaire d’une carte de résident valable de janvier 2019 à janvier 2029, et que quatre enfants, dont trois au moins sont de nationalité française, sont nés de cette union en 1996, 1998, 2003 et 2004. Il en ressort également qu’à la date du 21 juin 2022 à laquelle la carte de résident a été retirée et remplacée par une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’un an, ce titre de séjour arrivait à son échéance, fixée au 15 novembre 2022 de sorte que son retrait a principalement pour effet de faire obstacle à son renouvellement pour une durée de dix ans et qui la mettra dans une situation administrative précaire. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et en dépit du caractère répréhensible du fait commis qui est toutefois demeuré isolé, la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A… C….
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 21 juin 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de police restitue à Mme A… C… sa carte de résident valable du 16 novembre 2012 au 15 novembre 2022 et réexamine sa situation à compter du 16 novembre 2022. Par suite, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à sa restitution et de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 21 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à Mme A… C… sa carte de résident valable du 16 novembre 2012 au 15 novembre 2022 et de réexaminer sa situation à compter du 16 novembre 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… C… épouse A… B… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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