Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 janv. 2026, n° 2600582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Touboul, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de la décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 5 décembre 2025 mettant fin à sa prise en charge et à celle de ses quatre enfants ;
3) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de maintenir sa prise en charge et celle de ses enfants mineurs jusqu’à l’intervention d’une décision de l’État sur les demandes qui lui ont été adressées ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement à son bénéfice de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Elle soutient que :
- ressortissante bosnienne née le 19 août 1998, elle est entrée pour la dernière fois en France le 1er septembre 2025 accompagnée de ses quatre enfants mineurs, âgés de 8 ans, 6 ans, 4 ans, et 5 mois ; elle a présenté une demande d’asile rejetée en procédure accélérée en ce qu’il s’agit d’une demande de réexamen ; les conditions matérielles d’accueil lui ont également été refusées ; au motif qu’elle n’était plus isolée, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a mis fin à sa prise en charge à compter du 28 décembre 2025 alors qu’elle était hébergée à l’hôtel Park Wilson Airport à Colomiers ; elle a contacté le 115 pour que l’État poursuive son hébergement au sein du même hôtel ; elle a formé le 21 janvier 2026 un recours préalable à l’encontre de la décision contestée ;
Sur l’urgence :
- la décision contestée a pour effet de mettre à la rue un enfant de 5 mois ;
Sur le doute sérieux :
- si elle ne remplit plus les conditions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, le département de la Haute-Garonne devait s’assurer que la santé ou la sécurité des enfants ne soit pas menacée ; en l’espèce, elle a essayé en vain de joindre le 115 de même que l’hôtelier pour que sa prise en charge soit poursuivie ; il n’apparait pas que les services du département aient pris l’attache des services de l’hébergement de l’État ;
- l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant a également été méconnu.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours préalable du 21 janvier 2026 par lequel Mme B… a demandé au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de revenir sur sa décision du 5 décembre 2025 et de poursuivre la prise en charge de leur hébergement.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies devant lui, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Si la décision en litige annonce la fin de prise en charge de Mme B… et de ses quatre enfants à compter du 28 décembre 2025, il est constant que cette décision n’a pas été exécutée puisque la famille est toujours hébergée dans le même hôtel, ainsi qu’elle l’indique elle-même dans sa requête. Par ailleurs, si Mme B… indique avoir vainement tenté de joindre le 115 pour que l’État assure la poursuite de sa prise en charge, elle n’en justifie pas. Enfin, alors qu’il n’est pas contesté que Mme B… n’est plus isolée, elle n’apporte aucun élément sur sa nouvelle situation. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme satisfaite par la seule circonstance que la décision contestée aurait, le cas échéant, pour effet de remettre à la rue un enfant de 5 mois.
4. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de frais de procès sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Touboul.
Une copie en sera adressée au département de la Haute-Garonne et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Décision administrative préalable ·
- Père ·
- Nationalité ·
- Enregistrement ·
- Cartes
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Logement ·
- Dette ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Cancer ·
- Pensions alimentaires ·
- Salariée
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Emprise au sol ·
- Construction ·
- Technique ·
- Permis de construire ·
- Habitation ·
- Extensions ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Titre ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Revenu ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Allocation
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Question ·
- Juridiction ·
- Interprétation ·
- Législation fiscale ·
- Conformité ·
- Préjudiciel ·
- Régime fiscal
- Enseignement agricole ·
- Échelon ·
- Agriculture ·
- Décision implicite ·
- Professeur ·
- Justice administrative ·
- Agro-alimentaire ·
- Carrière ·
- Recours gracieux ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Étudiant ·
- Formation en alternance ·
- Suspension
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Mali ·
- Recours ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.