Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 1er oct. 2025, n° 2402954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2024 et le 23 avril 2025, Mme A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu’elle n’a pas été mise en demeure de produire l’attestation de comparabilité du diplôme lui permettant de justifier de sa maîtrise de la langue française et qu’il lui a été impossible de verser ce document via la plateforme dédiée à l’administration numérique des étrangers en France (ci-après ANEF).
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’attestation produite seulement en cours d’instance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise.
Par ordonnance du 28 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé de présenter ses conclusions en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Facon.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 8 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a classé sans suite la demande de naturalisation présentée par Mme B… le 26 février 2023 au motif qu’elle n’avait pas produit de document attestant du niveau de langue française B1 à l’oral et à l’écrit. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat (… ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 12 mars 2020 susvisé : « Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants :/ 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues. ». Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a mis en demeure Mme B… de produire un document attestant de son niveau de langue les 28 février, 6 mars, 22 mars et 23 mars 2023. En vue de répondre à cette demande, Mme B… a sollicité de l’établissement public France Education International une attestation de comparabilité pour le diplôme d’études collégiales obtenu au Canada. Celle-ci lui a été délivrée le 8 août 2023. Toutefois, il est constant que cette attestation n’a jamais été adressée via l’ANEF au service instructeur.
Si Mme B… soutient ne pas avoir été relancée par la préfecture quant à la production de cette attestation après le 23 mars 2023, cette circonstance est sans incidence sur le fait qu’elle avait d’ores et déjà été mise en demeure les 28 février, 6 mars, 22 mars et 23 mars 2023 de produire un document justifiant de son niveau de langue en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé. Dans ces circonstances, elle ne pouvait ignorer que son dossier demeurait incomplet aussi longtemps que l’attestation en cause n’était pas produite.
Si Mme B… soutient qu’il lui a été impossible au 9 septembre 2023 de verser le document via l’ANEF, elle ne l’établit pas en ne produisant qu’un courriel de l’administration du même jour lui indiquant la démarche à suivre pour produire son document. En outre, Mme B… n’établit pas avoir été diligente, pendant la période de huit mois écoulés entre l’obtention de son attestation et la décision classant sans suite sa demande, en vue de produire le document requis d’elle par la préfecture.
Dans ces circonstances, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, à bon droit, classer sans suite sa demande selon la procédure prévue par l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
S’il ressort des pièces du dossier que Mme B… dispose d’une attestation de comparabilité de diplôme de niveau 4, il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de présenter une nouvelle demande de naturalisation accompagnée de l’ensemble des documents exigés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentée par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. FACON
Le président,
Signé
MYARA
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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