Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juil. 2025, n° 2507423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme C B, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils A D, au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, opposée au recours administratif en date du 26 mai 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément ;
2°) de lui faire bénéficier de cette allocation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles : « Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne concernée dans son projet de vie, ou par son représentant légal s’il s’agit d’un mineur () et du plan personnalisé de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 ». Aux termes de l’article L. 241-6 de ce code « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte » mobilité inclusion « mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6. / () ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître un recours contre une décision d’une commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononçant sur la demande de parents tendant à bénéficier, pour son enfant, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément prévu par l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions des requérants dirigées contre la décision du 25 octobre 2024 précitée, lesquelles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Marseille, le 10 juillet 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Légalité
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Garde des sceaux ·
- Durée ·
- Fonctionnaire ·
- Décision implicite ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Adresses
- Justice administrative ·
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Recours administratif ·
- Avis ·
- Compétence du tribunal ·
- Paiement ·
- Tribunaux administratifs
- Parking ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sécurité ·
- Voie publique ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Erreur ·
- Recours administratif ·
- Réintégration ·
- Insertion professionnelle ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Tabac ·
- Presse ·
- Ligne de transport ·
- Établissement ·
- Professionnel ·
- Eau potable ·
- Expertise ·
- Règlement amiable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Responsable ·
- Information ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Entretien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.