Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 mai 2025, n° 2507423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Perdereau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est placée dans une situation extrêmement précaire, qu’elle est dans l’impossibilité de travailler et de renouveler son passeport et qu’elle ne bénéficie plus de droits à l’assurance maladie ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors que malgré ses relances elle ne parvient pas à obtenir un récépissé ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante égyptienne née le 17 septembre 1998 et titulaire d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français valable jusqu’au 29 novembre 2023, a sollicité le 26 février 2024 le renouvellement de son titre de séjour et a été mise en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 1er novembre 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de dépôt de la demande produite par la requérante, que Mme A a sollicité le 26 février 2024 le renouvellement de son titre de séjour et a été mise en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 1er novembre 2024. Les services de l’ANEF lui ont adressée plusieurs demandes de complément de pièces, demandes à lesquelles elle a répondu entre le 15 août et le 25 novembre 2024. A défaut de réponse au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de l’intéressée. S’il est loisible à Mme A, si elle s’en croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution, la mesure qu’elle sollicite aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite, et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil le 28 mai 2025.
La juge des référés,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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