Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2301539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 janvier 2023 et 23 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi du recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du préfet du Cher du 7 avril 2022, a confirmé l’ajournement à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de
naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, dès lors qu’elle justifie d’une insertion professionnelle et de ressources suffisantes ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Le rapport de Mme Pétri a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante centrafricaine née le 8 mars 1960, a déposé une demande de naturalisation le 19 août 2020. Par une décision du 7 avril 2022, le préfet du Cher a ajourné cette demande à deux ans. Le ministre de l’intérieur, saisi du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A contre cette décision, a confirmé, le 29 novembre 2022, l’ajournement à deux ans de cette demande. Par la présente requête, Mme A sollicite l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 27 de la loi du 16 mars 1998 relative à la nationalité : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée selon les modalités prévues à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. » Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, et mentionne que Mme A ne dispose pas de ressources stables. Dès lors, elle comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre () estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. »
6. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, notamment, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle, et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été employée par la commune de Bourges entre les 12 et 19 octobre 2018, 2 septembre 2019 et 14 février 2020, 4 et 29 janvier 2021, 1er août et 31 décembre 2022. Or, à la date de la décision attaquée, l’intéressée ne justifiait pas de ressources suffisantes, dès lors que son revenu fiscal de référence était de 3 198 euros pour l’année 2019 et de 4 774 euros pour l’année 2020, qu’elle a déclaré des revenus à hauteur de 12 626 euros pour l’année 2021, et qu’elle a perçu un salaire oscillant, environ, entre 1 000 et 1 500 euros au titre des mois de janvier à mai 2022. Si Mme A se prévaut d’une lettre du 7 décembre 2022, par laquelle le maire de la commune de Bourges l’informe de la signature d’un contrat à durée déterminée pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2023, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et, en tout état de cause, ne suffit pas à établir le caractère suffisant de ses ressources. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit, et sans se fonder sur des faits matériellement inexacts que le ministre de l’intérieur a pu ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A, au motif que ses ressources ne présentaient pas, à la date de la décision attaquée, un caractère suffisant et estimer que son insertion professionnelle n’était pas pleinement réalisée.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme A doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
M. PETRILe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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