Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 6 mai 2025, n° 2409211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. E C, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d’effacer son signalement dans le fichier européen de non-admission.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché de l’incompétence de son auteur ;
— la décision d’éloignement est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale pour n’être pas signée ; elle est illégale dès lors qu’il est entré dans l’espace Schengen, qu’il est père d’un enfant né et d’un enfant à naître, ne représente pas une menace pour l’ordre public et dispose de garanties de représentation et n’a plus de famille dans son pays d’origine ;
— l’interdiction de retour lui est inopposable en l’absence de sa notification ; elle ne tient pas compte de sa situation personnelle et socio-professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’elle est irrecevable pour être tardive et qu’elle n’est pas fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 avril 2025, M. Sauveplane a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant algérien âgé de 30 ans, déclare être entré en France il y a environ deux ans. Par l’arrêté dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
2. En premier lieu, Mme B A, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, signataire de la décision contestée, a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 2 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision contestée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l’interessé, au regard notamment de ses liens avec sa mère avec qui il réside, avant de prendre les décisions en litige. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. M. C déclare être entré en France de manière irrégulière il y a environ deux ans. Il ressort des pièces du dossier qu’il est hébergé à titre gratuit chez sa mère depuis le mois d’octobre 2022. Si la requête mentionne qu’il serait père d’une fille en bas âge et d’un enfant à naître, il ne produit aucun élément de nature à en attester et il a déclaré lors de son audition de retenue pour vérification du droit au séjour qu’il était célibataire et sans enfant à charge. M. C ne prétend pas être dépourvu de liens familiaux en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Dans ces conditions, la décision d’éloignement en litige ne porte pas au respect de sa vie privée et familiale une attteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
6. En quatrième lieu, contrairement à ce qu’indique le requérant, la décision fixant le pays de destination est signée. Les arguments tirés de sa situation personnelle et familiale, au demeurant non établis, ne sont pas opérants pour contestée la légalité de la décision fixant le pays de destination. A ce titre, la circonstance que le requérant n’aurait plus de famille dans son pays d’origine, qui n’est pas étalie par les pièces du dossier, ne caractérise en tout état de cause pas l’existence de risques personnels et réels qui feraient obstacle à son retour en Algérie.
7. En dernier lieu, d’une part, le requrant ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions d’annulation, de l’absence de notification de la décision. D’autre part, au regard de sa situation personnelle et familiale exposée au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée d’un an méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2024 du préfet de la Haute-Savoie. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. E C et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wyss, président de la juridiction,
— M. Sauveplane, président-assesseur,
— Mme D, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
Le président de la juridiction,
J.P. Wyss
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409211
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