Désistement 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 avr. 2025, n° 2404935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404935 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme B A demande au tribunal le remboursement d’un trop perçu par l’administration fiscale en exécution de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 12 juin 2024 en vue du recouvrement de taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le directeur départemental des finances publiques du Tarn conclut au rejet de la requête, le litige étant devenu sans objet, la requérante ayant obtenu un remboursement de 316,19 euros.
Une demande de maintien de la requête en date du 5 mars 2025 a été adressée à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions « . Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ".
2. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1, Mme A a été invitée, par un courrier du 5 mars 2025, adressé au moyen de l’application « Télérecours » à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, le 5 mars 2025, cette demande est réputée lui avoir été notifiée à l’issue de ce délai en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, la requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Le délai d’un mois imparti à Mme A est venu à expiration sans qu’une confirmation soit intervenue. Par suite, Mme A est réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de son désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Tarn.
Fait à Toulouse, le 10 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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