Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 10 oct. 2025, n° 2404803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 août et 14 novembre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 août 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique (centre d’expertise ressources titres échanges de permis de conduire français) a rejeté sa demande tendant à l’échange de son permis de conduire délivré par les autorités congolaises contre un permis de conduire français.
Il soutient que :
-la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors son permis d’origine lui a été délivré en Congo, pays avec lequel il existe une réciprocité alors qu’en outre, il vient de réintégrer la nationalité française ;
-il a besoin de son permis de conduire en raison d’impératifs familiaux ;
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique (Centre d’expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
-l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a sollicité le 6 août 2024, l’échange de son permis de conduire délivré le 30 juillet 1981 par les autorités congolaises contre un permis de conduire français. Par une décision du 6 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique (centre d’expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers) a refusé d’accorder cet échange en raison de l’absence d’accord de réciprocité entre la France et le Congo. Par sa requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : « I. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes / A. – Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route. (…) ». Aux termes de l’article 14 du même arrêté : « Une liste des Etats dont les permis de conduire nationaux sont échangés en France contre un permis français est établie conformément aux articles R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route. Cette liste précise pour chaque Etat la ou les catégories de permis de conduire concernée (s) par l’échange contre un permis français. Elle ne peut inclure que des Etats qui procèdent à l’échange des permis de conduire français de catégorie équivalente et dans lesquels les conditions effectives de délivrance des permis de conduire nationaux présentent un niveau d’exigence conforme aux normes françaises dans ce domaine (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer si un permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen est susceptible d’être échangé contre un permis français, il y a seulement lieu de vérifier si cet Etat est lié à la France par un accord de réciprocité en matière d’échange de permis de conduire.
4. D’une part, aucun accord de réciprocité n’existe entre la France et le Congo en matière d’échange de permis de conduire, de sorte que les dispositions qui viennent d’être rappelées font obstacle à ce qu’il soit procédé à l’échange sollicité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger le titre en litige.
5. D’autre part, M. A… ne peut se prévaloir utilement de sa réintégration dans la nationalité française depuis le 17 juin 2024 et de la nécessité d’obtenir l’échange de son permis de conduire français, de telles circonstances demeurant sans influence sur la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 février 2018 lui refusant l’échange de son permis de conduire congolais contre un permis de conduire français.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. Myara
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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