Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 2303306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le 29 novembre 2022, M. B, représenté par Me Taj, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît la présomption d’innocence garanti par l’article 11 de la déclaration universelle des droits de l’homme, par l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et par le paragraphe 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité la délivrance d’une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité. Par une décision du 29 septembre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée vise le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment l’article L. 612-20. Elle expose avec suffisamment de précision les considérations de fait sur lesquelles s’est fondé le directeur du CNAPS pour refuser l’autorisation sollicitée. La seule circonstance que la décision indique à tort que M. B ait demandé la délivrance d’une carte professionnelle et non de son renouvellement, mention qui résulte d’une simple erreur matérielle, n’est pas de nature à entacher cette décision d’une insuffisance de motivation, ni à révéler un défaut d’examen de la situation du requérant. Par ailleurs, aucune disposition ne faisait obligation au CNAPS de mentionner le parcours professionnel du requérant. Dans ces conditions, ces deux moyens doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
5. Pour refuser à M. B le renouvellement de sa carte professionnelle, le CNAPS s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été mis en cause en qualité d’auteur de faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours commis le 24 janvier 2016, lesquels faits ont toutefois été classés sans suite au motif du désistement du plaignant. Mais l’administration a également relevé que M. B a été arrêté pour avoir conduit un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 25 janvier 2022, délit qui lui valu une contravention forfaitaire. Si ce fait, dont la matérialité n’est pas contestée par le requérant, est isolé, il ressort des pièces du dossier qu’il a été commis à une date récente. A cette date, M. B était titulaire depuis plus quatre ans d’une carte professionnelle d’agent de sécurité et était donc soumis à une exigence déontologique particulièrement élevée. Ce fait révèle ainsi un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des biens, incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité. Le CNAPS était ainsi fondé, pour ce seul motif, à refuser le renouvellement de la carte professionnelle de M. B en application du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. En dernier lieu, M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît le principe de la présomption d’innocence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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