Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2500257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours et sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation des faits, notamment de sa situation personnelle et familiale, de sa situation professionnelle et de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire en défense a été enregistré le 26 mai 2025, soit après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
— les observations de Me Darmon représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 25 septembre 1987, a sollicité un titre de séjour par une demande déposée en préfecture le 27 juin 2024. Par un arrêté du 16 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en litige.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme D E, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme E a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B soutient qu’il a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France où il allègue résider depuis 2018. Toutefois, la présence en France de M. B n’est pas établie par les pièces produites qui sont trop peu nombreuses et qui ne confirment pas une intégration au sein de la société française. Il est constant que M. B est célibataire et, s’il allègue être divorcé et en charge de son fils né en 2012, il n’en justifie pas. La production d’une attestation rédigée par ses soins indiquant qu’il est dépourvu de liens avec son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 31 ans ne démontre pas que sa situation relèverait de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour en France. Les pièces produites visant à démontrer son implication depuis six ans, à la date de la décision attaquée, dans la société française ne sont pas suffisantes pour justifier d’une intégration professionnelle et de liens personnels qui rendraient impossible un retour dans son pays d’origine. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, au regard des objectifs poursuivis par cette mesure, de M. B. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
5. En troisième lieu, pour refuser la délivrance du titre sollicité et obliger l’intéressé à quitter le territoire national, le préfet relève que ce dernier ne justifie pas des éléments dont il se prévaut au titre de la vie privée et familiale et de la vie professionnelle. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation des faits et le moyen doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ensemble ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première-conseillère,
Mme C, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2500257
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