Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2300223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Greencity Immobilier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 29 janvier 2025, le tribunal a, après avoir écarté les autres moyens soulevés par les requérants, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête tendant à l’annulation d’une part, de l’arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a accordé à la société Greencity Immobilier un permis de construire pour un immeuble comprenant vingt-six logements, un commerce en rez-de-chaussée et un parc de stationnement de trente-huit places sur les parcelles cadastrées section ER 9 et ER 10 en zone U.1.a, sises 24 avenue Saint-Louis à Saint-Maur-des-Fossés, et d’autre part, de la décision par laquelle la préfète du ValdeMarne a rejeté leur recours gracieux, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois afin de permettre à la société Greencity Immobilier et au préfet du Val-de-Marne de notifier au tribunal un permis de construire régularisant les vices résultant, d’une part, de la méconnaissance de l’article 2.2.5 du plan de prévention des risques inondation (PPRI) de la Seine et de la Marne dans le département du Val-de-Marne applicable en zone bleue, et d’autre part, de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés le 14 avril 2025 et le 2 octobre 2025 la société Greencity Immobilier a notifié au tribunal l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du ValdeMarne lui a délivré un permis de construire modificatif. Elle maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’arrêté du préfet du ValdeMarne du 4 avril 2025 régularise les vices du projet au regard des dispositions de l’article 2.2.5 du plan de prévention des risques inondation (PPRI) de la Seine et de la Marne dans le département du Val-de-Marne applicable en zone bleue, et de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme.
Le préfet du ValdeMarne a produit le 15 avril 2025 l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel il a délivré un permis de construire modificatif à la société Greencity Immobilier.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025 les requérants maintiennent leurs conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2022, ensemble de la décision implicite par laquelle le préfet du ValdeMarne a rejeté leur recours gracieux, et à ce qu’il soit mis à la charge de la société pétitionnaire la somme de 2 000 euros.
Ils soutiennent que l’arrêté du 4 avril 2025 portant permis de construire modificatif est insuffisant à assurer la conformité du projet à l’article 2.2.5 du plan de prévention des risques inondation (PPRI) de la Seine et de la Marne dans le département du Val-de-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement avant-dire-droit du 29 janvier 2025, le tribunal a, après avoir écarté les autres moyens soulevés par les requérants, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête tendant à l’annulation l’arrêté du 12 juillet 2022, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois afin de permettre à la société Greencity Immobilier et au préfet du Val-de-Marne de notifier au tribunal un permis de construire régularisant les vices résultant, d’une part, de la méconnaissance de l’article 2.2.5 du plan de prévention des risques inondation (PPRI) de la Seine et de la Marne dans le département du Val-de-Marne applicable en zone bleue, et d’autre part, de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme. Par un arrêté du 4 avril 2025 le préfet du ValdeMarne a délivré à la société pétitionnaire un permis modificatif.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (…) ».
D’une part, lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée.
D’autre part, il appartient au juge qui a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme d’apprécier, pour statuer sur le litige lorsqu’une mesure de régularisation lui a été notifiée, si cette mesure assure la régularisation du vice qu’il a relevé quand bien même les parties, invitées à le faire, n’ont pas présenté d’observations devant lui sur ce point.
En ce qui concerne la régularisation du vice résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. » Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire de ce domaine.
Dans son jugement avant dire droit le tribunal a relevé qu’il ressortait des pièces du dossier que les façades Nord et Est du bâtiment projeté implantées à l’alignement de l’avenue Saint-Louis et de la rue du Moulin, respectivement, comportaient un bandeau et une corniche en béton surplombant ces voies communales, et estimé qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-13 précité, il ne ressortait d’aucune des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire déposé par la société Greencity Immobilier comportait une pièce exprimant l’accord de l’autorité gestionnaire de la voirie publique pour engager la procédure d’autorisation d’occupation de cette dépendance du domaine public routier.
Il ressort des pièces du dossier, que le projet modifié autorisé par l’arrêté du 4 avril 2025, voit disparaitre toute occupation du domaine public et notamment les bandeaux et corniches en surplomb de ce domaine désignés par le jugement-avant-dire-droit. Par suite, l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du ValdeMarne a accordé un permis modificatif à la société pétitionnaire doit être regardé comme ayant régularisé sur ce point l’autorisation d’urbanisme initialement délivrée, ce que les requérants ne contestent pas.
En ce qui concerne la régularisation du vice résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.2.5 du PPRI applicable en zone bleue :
Aux termes de l’article 2.2.5 applicable aux zones bleues du plan de prévention du risque inondation de la Seine et de la Marne dans le département du Val-de-Marne (PPRI) : « Dans tous les cas, une issue de secours pouvant desservir l’ensemble de la construction à usage d’habitation sera située au-dessus de la cote des P.H.E.C. (une fenêtre est considérée comme une issue). »
Dans son jugement avant dire droit le tribunal a estimé que le projet méconnaissait les dispositions de l’article 2.2.5 du PPRI applicable en zone bleue dès lors qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier qu’une ouverture du bâtiment projeté pouvait être regardée comme une issue de secours au sens du PPRI, notamment la porte principale d’accès au bâtiment dont le seuil se situe à la cote 34,91 du nivellement général de France (NGF) alors qu’il ressort de la « note concernant le PPRI de la Marne » incluse dans le dossier de demande que le niveau des plus hautes eaux connues (PHEC) retenu pour le projet atteint la cote 36,415 NGF.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de façade et du plan du « niveau 0 » joints au dossier de demande de permis modificatif que le projet autorisé par l’arrêté du 4 avril 2025 prévoit désormais une porte fenêtre ouvrant sur l’avenue Saint-Louis, accessible via un sas depuis la cage d’escalier desservant la partie de la construction à usage d’habitation, dont l’appui se trouve au niveau du plancher du niveau 0 de cette construction qui s’élève à la cote 36,43 NGF. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que cette porte-fenêtre ne pourrait être regardée comme une issue de secours au sens de la réglementation des établissements recevant du public, s’agissant d’une législation distincte. En outre, s’ils soutiennent qu’elle ne peut pas non plus être regardée comme une issue de secours au sens du règlement du PPRI dès lors qu’elle est entravée par un garde-corps, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice jointe au dossier de demande et des mentions des plans précités, que ce garde-corps est conçu pour être amovible en cas d’évacuation. En l’absence de définition d’une issue de secours par le PPRI, les requérants ne sont pas non plus fondés à soutenir que cette ouverture ne serait pas conforme aux prescriptions de son article 2.2.5 dès lors qu’elle dessert l’ensemble de la construction à usage d’habitation et qu’elle est située au-dessus du niveau des PHEC.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les vices dont était entaché l’arrêté du 12 juillet 2022, doivent être regardés comme ayant été régularisés par l’intervention de l’arrêté du 4 avril 2025 et que l’ensemble des conclusions en annulation présentées par M. et Mme D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société Greencity Immobilier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
De même les conclusions des requérants formées à l’encontre de la société Greencity Immobilier, doivent être rejetées, dans les circonstances de l’espèce.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Greencity Immobilier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et Mme B… D…, à la société Greencity Immobilier, et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne, et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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