Annulation 6 octobre 2022
Rejet 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 6 oct. 2022, n° 2100765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2100765 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 31 mai 2022, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions des 22 septembre 2021 et 7 octobre 2021 par lesquelles le président de l’université des Antilles a refusé de lui payer les heures de vacation qu’il a effectuées au cours de l’année universitaire 2020-2021 auprès de l’UFR Droit et Economie ;
2°) d’enjoindre à l’université des Antilles de lui verser la somme de 1 750,66 euros en paiement des 54 heures équivalent travaux dirigés (HETD) qu’il a accomplies au cours de ses vacations durant l’année universitaire 2020-2021, assorties des intérêts de retard ;
3°) de condamner l’université des Antilles à lui verser une indemnité d’un montant de 1 750,66 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du comportement fautif de l’administration.
Il soutient que :
— conformément à son contrat d’engagement, il a accompli un volume de 54 heures équivalent travaux dirigés (HETD) d’enseignement au cours de l’année universitaire 2020-2021 auprès de l’UFR Droit et Economie de Schœlcher ;
— le paiement de l’intégralité des heures prévues par son contrat était dû à raison des seuls services accomplis ;
— il était éligible à un contrat de vacataire puisqu’il a été recruté en qualité de chef d’entreprise, ce qui lui avait d’ailleurs déjà permis d’enseigner au cours de deux précédentes années universitaires ;
— l’illégalité des refus de paiement de ses heures de vacation constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’université des Antilles à son égard ;
— il est fondé à demander d’un préjudice pour déloyauté et faute contractuelle, qu’il évalue à la somme de 1 750,66 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, l’université des Antilles, représentée par son président, conclut au rejet de la requête de M. A.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est chargé d’enseignement vacataire auprès de l’université des Antilles depuis le mois de septembre 2018 et exerce ses missions au sein de l’unité de formation et de recherche (UFR) Droit et Economie de Martinique, sur le campus de Schœlcher. Par une première décision du 22 septembre 2021, le président de l’université des Antilles a refusé de lui payer les heures de vacation effectuées au cours de l’année universitaire 2020-2021, au motif que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un recrutement en qualité de vacataire. Par une seconde décision du 7 octobre 2021, le président de l’université des Antilles a accepté de régler un nombre minoré de 44 heures équivalent travaux dirigés (HETD), à condition que l’intéressé signe de nouveaux contrat et relevés d’heures antidatés, ce que ce dernier a refusé. Dans la présente instance, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions des 22 septembre 2021 et 7 octobre 2021 lui refusant le paiement de ses heures de vacation, ainsi que d’enjoindre à l’université des Antilles de lui régler les 54 heures équivalent travaux dirigés (HETD) qu’il a accomplies durant l’année universitaire 2020-2021, assorties des intérêts de retard. Il demande en outre à la juridiction de condamner l’université des Antilles à lui verser une indemnité d’un montant de 1 750,66 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du comportement fautif de l’administration.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. D’une part, l’article L. 952-1 du code de l’éducation dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l’enseignement supérieur, d’autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d’enseignement. / () Les chargés d’enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience. Cette expérience peut être constituée par une fonction élective locale. Les chargés d’enseignement doivent exercer une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d’enseignement ou une fonction exécutive locale. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l’université, sur proposition de l’unité intéressée, ou le directeur de l’établissement. En cas de perte d’emploi, les chargés d’enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d’enseignement reconduites pour une durée maximale d’un an () ». L’article 2 du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur dispose : " Les chargés d’enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d’enseignement, une activité professionnelle principale consistant : / -soit en la direction d’une entreprise ; / -soit en une activité salariée d’au moins neuf cents heures de travail par an ; / -soit en une activité non salariée à condition d’être assujetties à la contribution économique territoriale ou de justifier qu’elles ont retiré de l’exercice de leur profession des moyens d’existence réguliers depuis au moins trois ans () « . L’article 6 du même décret dispose : » Les personnels régis par le présent décret sont rémunérés à la vacation selon les taux réglementaires en vigueur. ".
3. D’autre part, sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d’une irrégularité, notamment parce qu’il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d’agents dont relève l’agent contractuel en cause, l’administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement. Si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l’administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l’agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation. Si l’intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l’administration est tenue de le licencier.
4. Pour refuser à M. A le paiement d’abord de la totalité de ses heures de vacation puis ensuite d’une partie seulement d’entre elles par les deux décisions attaquées des 22 septembre 2021 et 7 octobre 2021, le président de l’université des Antilles s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne remplissait pas les conditions fixées à l’article 2, cité au point 3, du décret du 29 octobre 1987 pour être recruté en qualité de vacataire de l’enseignement supérieur, compte-tenu de l’insuffisance des revenus mentionnés dans son dernier avis d’imposition.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, chargé d’enseignement vacataire auprès de l’université des Antilles depuis 2018, a signé un nouveau contrat d’engagement le 1er septembre 2020 afin d’assurer une charge d’enseignement de 54 heures équivalent travaux dirigés (HETD) au cours de l’année universitaire 2020-2021. Si l’administration fait valoir que le président de l’université n’a pas signé ce contrat d’engagement, il ressort toutefois de la copie jointe à la requête que le contrat d’engagement a été signé par la directrice de l’unité de formation et de recherche (UFR) Droit et Economie de Martinique, auprès de laquelle l’intéressé avait vocation à effectuer ses vacations. La signature du contrat d’engagement du 1er septembre 2020, tant par l’administration que par M. A, a dès lors créé des droits au profit de ce dernier, notamment celui d’être rémunéré au titre des vacations accomplies selon les taux réglementaires en vigueur, conformément à l’article 6 cité précédemment du décret du 29 octobre 1987. Il s’ensuit que le président de l’université des Antilles ne pouvait légalement se fonder sur une éventuelle irrégularité affectant le contrat d’engagement pour s’opposer au paiement des vacations déjà accomplies par l’intéressé. Par ailleurs, il est constant que M. A a effectué au cours de l’année universitaire 2020-2021 des vacations à hauteur de 30 heures équivalent travaux dirigés (HETD) dans le cadre de l’enseignement d'« introduction à la communication commerciale » dispensé en 2e année de licence d’économie et gestion et de 24 heures équivalent travaux dirigés (HETD) dans le cadre de l’enseignement de « négociation » dispensé en 2e année du master d’économie appliquée, soit l’intégralité des vacations prévues par son contrat d’engagement. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que les décisions attaquées du président de l’université des Antilles des 22 septembre 2021 et 7 octobre 2021 lui refusant le paiement de tout ou partie des heures de vacations ainsi accomplies sont entachées d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation. Les moyens ainsi soulevés doivent, par suite, être accueillis.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de légalité soulevés par M. A, qu’il y a lieu d’annuler les décisions attaquées du président de l’université des Antilles des 22 septembre 2021 et 7 octobre 2021.
Sur la responsabilité de la puissance publique :
7. M. A demande au tribunal administratif de condamner l’université des Antilles à lui verser une indemnité de 1 750,66 euros en réparation d’un préjudice pour déloyauté et faute contractuelle qu’il estime avoir subi en raison des illégalités fautives affectant les décisions attaquées du président de l’université des Antilles des 22 septembre 2021 et 7 octobre 2021 lui refusant le paiement de tout ou partie de ses heures de vacation. Toutefois, le requérant ne produit aucun justificatif, ni même simplement ne précise ce en quoi consisterait le préjudice qu’il prétend avoir subi et qui serait distinct de l’absence de paiement de ses heures de vacation. Dans ces conditions, la réalité du préjudice allégué n’est pas établie.
8. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de tout préjudice, les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées.
Sur l’injonction :
9. Compte-tenu des motifs qui les fondent, les annulations prononcées au point 6. impliquent nécessairement que le président de l’université des Antilles verse à M. A la somme non contestée de 1 750,66 euros en paiement des 54 heures équivalent travaux dirigés (HETD) qu’il a accomplies au cours de ses vacations durant l’année universitaire 2020-2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, date de la première demande d’intérêts formée par le requérant. Par suite, il y a lieu pour le tribunal administratif, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’ordonner au président de l’université des Antilles de procéder au versement de cette somme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions attaquées du président de l’université des Antilles des 22 septembre 2021 et 7 octobre 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université des Antilles de verser à M. A la somme de 1 750,66 euros en paiement des 54 heures équivalent travaux dirigés (HETD) accomplies au cours de l’année universitaire 2020-2021, assortie des intérêts au taux légal à compter 22 décembre 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l’université des Antilles.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
Le rapporteur,
V. B
La présidente,
H. Rouland-BoyerLa greffière,
J. Lemaître
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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