Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2203943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Laurie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2021 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de la promouvoir au grade d’attaché territorial hors classe ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux des 17 janvier 2022 et 25 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre à la Métropole Aix-Marseille-Provence d’instruire à nouveau sa demande dans les deux mois à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la décision contestée méconnaît l’article 21 du décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut du cadre d’emplois des attachés territoriaux ;
— ses évaluations professionnelles sont excellentes ;
— elle est bloquée dans sa carrière alors même que son détachement sur le poste de directeur général des services de la commune du Cadenet prend fin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence conclut au rejet de la requête et demande à ce que le tribunal mette à la charge de Mme B une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne demande pas l’annulation de l’acte attaqué dans son recours gracieux qui n’a donc prorogé les délais d’instance ;
— les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative, au 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 ;
— le décret n°87-1100 du 30 décembre 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Semeriva, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, attachée principale, est détachée dans un emploi de directrice générale des services de la commune de Cadenet depuis 2012. Elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2021 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de la promouvoir au grade d’attaché territorial hors classe ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux des 17 janvier 2022 et 25 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d’examen professionnel ; / 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. « . L’article 80 de la même loi prévoit que » Le tableau annuel d’avancement mentionné au 1° et au 2° de l’article 79 est arrêté par l’autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. /()/ ".
3. Aux termes de l’article 21 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux, dans sa version applicable au litige : " I. – Peuvent être nommés au grade d’attaché hors classe, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les attachés principaux ayant atteint au moins le 5ème échelon de leur grade (). Les intéressés doivent justifier : 1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l’indice brut 985 conduisant à pension de la Caisse nationale des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d’établissement du tableau d’avancement ; 2° Soit de huit années de détachement sur un ou plusieurs emplois culminant au moins à l’indice brut 966, conduisant à pension de la Caisse nationale des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite à la date d’établissement du tableau d’avancement ; 3° Soit de huit années d’exercice, dans un cadre d’emplois de catégorie A de fonctions de direction, d’encadrement, de conduite de projet, ou d’expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité : a) Du niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui du directeur général des services dans les communes de 10 000 à moins de 40 000 habitants ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de 10 000 à moins de 40 (); b) Du niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui des emplois fonctionnels de direction dans les communes de 40 000 à moins de 150 000 habitants () ; c) Du niveau hiérarchique au plus inférieur de deux niveaux à celui des emplois fonctionnels de direction dans les communes de 150 000 habitants et plus,. II. – Peuvent également être inscrits au tableau d’avancement au grade d’attaché hors classe mentionné au premier alinéa les attachés principaux () ayant fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle. Les attachés principaux doivent avoir atteint le 10e échelon de leur grade (). Une nomination au grade d’attaché hors classe à ce titre ne peut être prononcée qu’après quatre nominations intervenues au titre du I. ".
4. Il ressort de ces dispositions que les attachés principaux territoriaux en position de détachement ne peuvent accéder au grade d’attaché hors classe qu’à la condition qu’ils aient atteint le 5ème échelon de leur grade et qu’ils justifient soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l’indice brut 985, soit de huit années de détachement sur un ou plusieurs emplois culminant au moins à l’indice brut 966, soit de huit années d’exercice, dans un cadre d’emplois de catégorie A de fonctions de direction, d’encadrement, de conduite de projet, ou d’expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité. Peuvent également être inscrits sur le tableau d’avancement, les attachés principaux ayant atteint le 10ème échelon de leur grade et ayant fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B relève du cadre d’emplois des attachés territoriaux, qu’elle est détachée depuis le 1er septembre 2015 dans l’emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune de Cadenet, commune de moins de 10 000 habitants, soit plus de six années à la date de la décision contestée et qu’elle a atteint le 7ème échelon du grade d’attaché principal depuis le 1er avril 2021. Mme B établit remplir ainsi la première condition d’échelon imposée par le I de l’article 21 du décret précité ainsi que la condition de durée sur un emploi de direction fixée au 1°. Toutefois, elle ne démontre pas que la grille indiciaire afférente à cet emploi aurait eu, comme l’exige le texte, pour indice brut sommital 985 alors que la grille indiciaire des emplois de directeur général des services des communes de 4 000 à 10 000 habitants fixée par le décret du 30 décembre 1987 culmine à l’indice brut 832. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions statutaires du décret du 30 décembre 1987 invoqué lui ouvrant l’accès au grade supérieur.
6. Si Mme B allègue que son avancement serait bloqué en raison de son détachement ce qui aurait pour conséquence d’obérer une prise de poste correspondant à ses compétences à la métropole, elle n’apporte aucun élément ni précision permettant au tribunal d’apprécier la portée et le bien-fondé d’un tel moyen.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées à fin d’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2021 et des décisions implicites de rejet des recours gracieux doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame Mme B sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros que réclame la Métropole Aix-Marseille-Provence au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la Métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
T. Vanhullebus
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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