Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2302398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 mars 2023, 17 août 2023 et 8 avril 2024, M. F D et Mme B E, représentés par Me Fillieux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le maire de Berck-sur-Mer a accordé à la société Sofim Promotion le permis de construire n° PC 062 108 22 00021 pour l’édification d’un ensemble composé de vingt-cinq logements sur un terrain situé rue du docteur C A – rue de Lhomel, sur le territoire communal, ainsi que la décision du 19 janvier 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Berck-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande est entaché d’insuffisance et d’incomplétude dès lors qu’il ne comporte pas de précisions sur la végétation et les éléments paysager existants ni sur les mesures prévues pour l’insertion du projet et ne localise pas les canalisations sur le plan de masse ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— il méconnait le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) quant à l’aspect des façades ;
— il méconnait le règlement de l’AVAP dès lors que les toitures terrasses ne sont pas végétalisées ;
— il méconnait le règlement de l’AVAP dès lors qu’il prévoit l’abattage d’arbres de haute tige ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juin 2023 et 7 février 2024, la société Sofim Promotion, représentée par Me Delval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions des requérants ne sont pas recevables, faute pour eux d’avoir satisfait aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, la commune de Berck-sur-Mer, représentée par Me Balaÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— les observations de Me Fillieux, représentant les requérants,
— les observations de Me Hermary, substituant Me Balaÿ, représentant la commune de Berck-sur-Mer,
— et les observations de Me Delval, représentant la société Sofim Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le maire de Berck-sur-Mer a délivré à la société Sofim Promotion un permis de construire pour l’édification de vingt-cinq logements individuels répartis dans deux bâtiments collectifs, sur un terrain situé à l’angle de la rue de Lhomel et de la rue du docteur C A sur le territoire communal. Par leur requête, M. D et Mme E demandent l’annulation de cet arrêté du 11 octobre 2022, ainsi que de la décision du 19 janvier 2023 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . L’article R. 431-9 du même code dispose que : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet ou que des pièces seraient insuffisantes, imprécises ou inexactes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité du projet à la réglementation.
4. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le plan de masse indique la présence d’arbres sur le terrain d’assiette et comprend des photographies des abords prises depuis plusieurs angles de vue, faisant figurer le projet dans son environnement et démontrant l’existence d’une végétation. D’autre part, si le plan de masse ne représente pas les canalisations à venir, le dossier de demande prévoit que l’alimentation en eau et électricité se fera via des raccordements aux réseaux existants rue de Lhomel ou rue du docteur C A. Ces informations sont suffisantes pour permettre à l’administration d’apprécier la conformité du projet à la réglementation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance et de l’imprécision du dossier de demande de permis de construire doit être écarté dans ses deux branches.
5. En deuxième lieu, l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal dispose que : « dans les séquences urbaines homogènes, soit les secteurs bâtis présentant des constructions d’une hauteur identique, les constructions nouvelles devront respecter une hauteur similaire () » et que « dans les séquences urbaines mixtes, soit les secteurs bâtis présentant des hauteurs variables, la hauteur maximale des constructions nouvelles devra se situer dans la hauteur moyenne des constructions avoisinantes sans pouvoir augmenter la hauteur totale de la construction au-delà d’une niveau supplémentaire de la séquence () ». Pour l’application de ces dispositions, une séquence urbaine doit être appréciée au regard d’un ensemble urbain, sans que les bâtiments soient nécessairement adjacents les uns aux autres.
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe dans un ilot comprenant des bâtiments de hauteurs variées, allant de RDC à R+2, de sorte qu’ils doivent être considérés comme se situant dans une séquence urbaine mixte. Dès lors, avec une hauteur de R+2 et R+3, les deux bâtiments en projet se situent, pour l’un, dans la moyenne des constructions avoisinantes et, pour l’autre, dans la limite d’un niveau supplémentaire à cette moyenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB3 doit être écarté.
7. En troisième lieu, le règlement de l’AVAP, portant sur les prescriptions des constructions récentes ou neuves, prévoit que : « L’imitation d’une architecture antérieure est interdite, mais l’évocation est encouragée. Elle pourra être réalisée par l’emploi modéré et raisonné de matériaux présents dans les constructions ancienne de Berck-sur-Mer, selon le type de construction identifié dans le Diagnostic ».
8. Si les constructions projetées ne cachent pas leurs inspirations anglo-normandes, caractérisées notamment par de faux pans de bois et une toiture à pans cassés, elles en différent toutefois suffisamment, de par les matériaux utilisés et les variations de volumes opérées, pour ne pas être considérées comme des imitations de l’architecture antérieure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En quatrième lieu, le même règlement dispose que : « La végétalisation des toitures terrasse sera privilégiée. ».
10. Ces dispositions ne présentent qu’un caractère incitatif, et non impératif. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire délivré serait illégal, faute d’avoir prévu une végétalisation pour les toitures terrasses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. En cinquième lieu, le même règlement, s’agissant des prescriptions en matière de paysages, dispose que : « () Les jardin seront maintenus avec une forte dominante végétale, avec en particulier les arbres qui sont visibles depuis l’espace public. Les arbres de haute tige doivent être conservés et entretenus durant leur durée normale de vie. () ».
12. Ni le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, ni le règlement de l’AVAP ne définissant la notion de jardin, celle-ci doit être entendue comme un espace vert faisait l’objet d’un aménagement ou d’un entretien. Il est constant que le terrain d’assiette du projet ne fait l’objet ni d’un aménagement, ni d’un entretien et qu’il ne peut, par conséquent être considéré comme un jardin. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que le projet va nécessairement entraîner l’abattage de plusieurs arbres de haute tige et le moyen doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement : « I. L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine () ».
14. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est un terrain naturel de 1 721 m², sur lequel se situent quelques arbres. Si les requérants font valoir que ce terrain abrite des tourterelles, espèce classée comme vulnérable, la seule photo produite, qui, au demeurant, ne permet pas d’identifier l’oiseau en question, ne suffit pas à établir que cette espèce niche sur ce terrain. Ils font également valoir que ce terrain est une zone humide, dès lors que s’y trouvent des lysimaques, des carex et de salicaires, plantes hygrophiles. Cependant, aucun des éléments produits n’atteste de la présence de ces variétés de plantes sur le terrain d’assiette. Dès lors, malgré l’imperméabilisation qu’impliquera la réalisation du projet en litige, celui-ci n’apparaît pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet autorisé aurait dû être soumis à un examen au cas par cas en raison de ses incidences sur l’environnement.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2022 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Berck-sur-Mer et de la société Sofim Promotion, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D et Mme E une somme de 1 000 euros à verser, d’une part, à la société Sofim Promotion et, d’autre part, à la commune de Berck-sur-Mer au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme E est rejetée.
Article 2 : M. D et Mme E verseront solidairement à la société Sofim Promotion une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. D et Mme E verseront solidairement à la commune de Berck-sur-Mer une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Mme B E, à la commune de Berck-sur-Mer et à la société Sofim Promotion.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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