Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2300018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier 2023 et 12 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Laplagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de la Gironde du 21 décembre 2022 portant fermeture administrative temporaire, pour 6 mois d’un débit de boissons à l’enseigne « Le Dunya », implanté 2, place Bir Hakeim à Bordeaux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète a méconnu le principe du contradictoire prévus par les articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;
— les conditions de mise en œuvre de l’article L. 3332-15 du code la santé publique ne sont pas réunies ;
— l’arrêté préfectoral est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tant dans le principe de l’interdiction que dans son quantum.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, la préfète de Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre l’administration et le citoyen ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brouard-Lucas,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de Me Bibron, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exploite un débit de boissons, « Le Dunya », situé 2 place Bir Hakeim à Bordeaux (33000). Par arrêté du 21 décembre 2022, la préfète de la Gironde a prononcé, sur le fondement de l’article L. 3332-15 3° du code de la santé publique, une fermeture administrative de 6 mois de cet établissement. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3332-15 5° du code de la santé publique : « A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable » et aux termes de l’article L. 121-2 de ce même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : » 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde, établi le 13 décembre 2022, que depuis plus d’un an, l’établissement « Le Dunya » était le siège de trafics quasi quotidiens d’objets volés et d’argent, d’une manière non dissimulée, au vu de l’exploitant, et auxquels participaient des clients de ce débit de boissons. Selon le rapport de police, les faits ont été confirmés tant par les vidéo-surveillances et les surveillances physiques policières que par les interceptions téléphoniques et les auditions de différents prévenus.
4. Compte tenu de la date à laquelle l’administration a été informée des résultats de l’enquête judiciaire, de l’absence d’information sur le démantèlement total du réseau de voleurs, receleurs et revendeurs ainsi que de l’ampleur, de la durée et de la gravité des faits délictuels constatés ainsi que de l’attitude de l’exploitant qui est resté passif face à ces faits délictuels, la préfète de la Gironde a pu estimer à bon droit que les nécessités de l’ordre public justifiaient que la décision de fermeture provisoire du débit de boissons fût prise dans les meilleurs délais sans que l’intéressé ait été mis à même de s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés. Par suite, et alors même que l’établissement en cause n’avait pas fait l’objet précédemment d’une mesure de fermeture administrative et que le gérant n’a pas été directement mis en cause, la préfète de la Gironde a pu édicter l’arrêté attaqué sans organiser une procédure contradictoire préalable. Il s’ensuit que le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. () 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation ».
6. Si M. B conteste la matérialité des faits, il ressort des pièces du dossier que l’enquête de l’Unité des stupéfiants et de l’économie souterraine proxénétisme et débits de boissons, qui porte sur une période du 18 décembre 2021 jusqu’à la vague d’interpellations du 11 décembre 2022, qui fait foi jusqu’à la preuve du contraire, a mis en évidence un réseau de revendeurs, receleurs et voleurs agissant aux abords, sur la terrasse et dans l’établissement « Le Dunya ». La police a constaté au moyen de la vidéo protection de la Mairie de Bordeaux, d’interceptions téléphoniques et au cours de surveillances physiques corroborées par les auditions des mis en cause dans le cadre de leurs gardes à vue, que les transactions objets volés/argent étaient réalisées par les têtes de réseau, voleurs et receleurs sur la terrasse et à l’intérieur de l’établissement « Le Dunya » et d’autres établissements du secteur toujours aux mêmes heures (entre 11h00 et 14h00 puis à compter de 18 heures) et selon le même rituel quasi-quotidien (les téléphones et ordinateurs portables étaient exposés sur les tables avant de disparaitre dans des poches en échange de billets de banques). Alors que M. B n’apporte aucun élément de nature à contredire ces constatations policières, ces éléments permettent d’établir que l’établissement « le Dunya » a été le siège de faits délictuels en relation avec sa fréquentation.
7. En troisième lieu, lorsqu’elle est ordonnée, conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, en cas de commission d’un crime ou d’un délit en relation avec la fréquentation du débit de boisson ou ses conditions d’exploitation, la fermeture administrative du débit de boisson a pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant. Une telle mesure doit être regardée en conséquence, non comme une sanction présentant le caractère d’une punition, mais comme une mesure de police. Ainsi, dès lors qu’il est établi que l’établissement « le Dunya » a été le siège de faits délictuels en relation avec sa fréquentation, M. B ne peut se prévaloir utilement de ce qu’il n’a pas été personnellement mis en cause dans l’organisation des trafics.
8. En quatrième et dernier lieu, les dispositions de l’article L. 3332-15 3° du code la santé publique confèrent au représentant de l’Etat dans le département le pouvoir d’ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d’un établissement qu’appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à sa fréquentation ou à ses conditions d’exploitation. Bien que la police ait réalisé une vague d’interpellations, la gravité et l’importance des faits délictuels constatés par la police, rappelés au point 6, nécessitaient la fermeture de l’établissement afin d’éviter la répétition de tels faits. Dans ce contexte, la préfète de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard des principes de liberté du commerce et de l’industrie, en décidant de la fermeture de ce commerce pour la durée maximale de six mois prévue par ces dispositions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2022 portant fermeture administrative de l’établissement « Le Dunya » pendant une durée de six mois.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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