Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 févr. 2026, n° 2600371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2026, Mme C… B… A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de Mayotte de statuer sur sa demande de titre de séjour déposée en ligne via la plateforme ministérielle dédiée « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) le 30 janvier 2024.
Elle soutient que :
sa demande de titre de séjour déposée sur la plateforme de l’ANEF le 30 janvier 2024 est restée sans réponse ;
l’administration lui indique que sa demande est toujours à l’état d’instruction.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
4. La requête de Mme B… A…, qui tend à ce que le tribunal enjoigne au préfet de Mayotte de statuer sur sa demande de titre de séjour, ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative ou de conclusion indemnitaire au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Fait à Mamoudzou, le 10 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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